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Quelques remarques sur le deuxième manifeste de Nouvelle Alliance

1— Contre les excès du progressisme  Dans un ton lyrique et au volontarisme assumé, Nouvelle Alliance nous livre son deuxième manifeste, qui...

jeudi 26 mars 2026

Quelques remarques sur le deuxième manifeste de Nouvelle Alliance

1— Contre les excès du progressisme 

Dans un ton lyrique et au volontarisme assumé, Nouvelle Alliance nous livre son deuxième manifeste, qui est reproduit dans le premier numéro de la revue le Franc Renard. Nouvelle Alliance dit porter l’étendard d’une « zone peuplée de gens valeureux et résolus à passer de la résistance au redressement » Plus loin : « Nous mettons nos énergies dans la camaraderie et dans l’action, dans l’engagement et dans la confiance. » Confiance mutuelle, j’imagine. Nouvelle Alliance situe la question nationale dans une « optique de libération ». Elle reconnaît aussi que « nous sommes dans une posture affaiblie » un affaiblissement qui, selon les auteurs, est attribuable entre autres choses à « l’américanisation des consciences », à « l’immigration massive ». On y constate que « le consumérisme et l’individualisme atomisent la société… ».

Plus loin, dans un passage très engagé, Nouvelle Alliance affirme avoir choisi « d’incarner une jeunesse québécoise qui entend se battre pour conserver son héritage canadien-français. Nous refusons de nous soumettre à l’idéologie dominante contemporaine, si prompte à déraciner les peuples, à salir leur fierté et à violer leur histoire ».

Nouvelle Alliance s’élève contre ce qu’il identifie comme le progrès de la décadence, la « décadence des mœurs et du savoir-vivre » sont les premiers mentionnés, mais pas seulement. On déplore « la décadence des élites politiques, économiques et médiatiques », la décadence des institutions et de l’école. L’idéologie diversitaire n’est pas épargnée, on lui reproche de « folkloriser les cultures et d’annihiler les identités… niveler le relief historique au profit d’un aplatissement stérile ». 

Nouvelle Alliance projette de hauts standards de moralité personnelle et publique, ce qui est rare de nos jours et qui honore le groupe. C’est peut-être d’ailleurs ce témoignage qui le rend indispensable. 

La force du manifeste tient à sa critique sociétale, la déliquescence de la culture et des mœurs contre laquelle il ne mâche pas ses mots. Son appel à la mobilisation pour contrer les assauts d’un progressisme dont l’État est largement complice est parfaitement louable.   

2— Persister dans l’adversité 

Sur le plan de la perspective politique, la pugnacité de Nouvelle Alliance ne se dément pas. Avec le temps, les germes d’une doctrine non partisane que contient cette perspective pourraient être portés à maturité. C’est une culture de la persistance dans l’adversité, dont Lionel Groulx nous avait fourni un exemple édifiant qui nous manque aujourd’hui. Selon moi, cette culture ne peut s’implanter que par l’intermédiaire d’une élite extra-parlementaire, qui se tient à l’écart des calculs opportunistes et des compromis liés aux échéances électorales. Dans le manifeste on lit, à ce sujet : « en dehors de la dualité des partis et des espaces traditionnels de la respectabilité ». C’est en partie une telle armature militante, qui saurait allier le geste à la parole, qui peut éventuellement former un garde-fou contre les petites trahisons.  C’est une telle structure de rappel à l’ordre qui a manqué dans les cas de René Lévesque, Robert Bourassa, Jacques Parizeau et, plus récemment, de François Legault. 

Le manifeste me rejoint quand j’y lis qu’« il faut diagnostiquer sévèrement la démission, ferment des pires traîtrises, de ceux en qui nous avions placé nos espoirs et nos attentes après 1995 ». Seul bémol, je trouve un peu artificielle la ligne entre un avant 1995 et un après. 

Permettez-moi d’ouvrir une parenthèse pour être sûr d’être bien compris. René Lévesque, très en colère au lendemain de la Nuit des longs couteaux, a fait les gros titres avec la promesse d’une riposte retentissante. Elle n’est jamais venue. 

Au moment de l’effondrement de l’accord du lac Meech, Robert Bourassa a fait un discours télévisé solennel à une heure de grande écoute. Jacques Parizeau l’a appelé « mon premier ministre », vous rappelez-vous. Mais ses promesses d’un Québec « maître de ses choix et pour toujours » se sont effondrées à Charlottetown, peu de temps après, quand ses conseillers ont révélé dans une conversation fuitée les détails de son abdication. 

Jacques Parizeau n’a pas su rebondir le soir du référendum de 1995, faisant de cet épisode une affaire personnelle du tout ou rien, le Grand soir ou la Bérézina ! Il a démissionné dans le plein sens du terme, entraînant avec lui ses partisans dans la déprime. 

Plus récemment, dans une rencontre avec Justin Trudeau portant sur l’immigration, François Legault, qui avait suscité quelques attentes légitimes sur ce dossier, n’a apparemment pas eu d’autre choix (?) que de revenir bredouille et humilié. 

Bref, il faut le reconnaître, la tendance « à hisser le drapeau blanc », comme le dit le manifeste, ne date pas des lendemains de 1995. Il semble que l’encadrement de chefs par un entourage de hauts fonctionnaires policés et de partisans complaisants ne convienne pas entièrement pour la tâche, semble-t-il, peu importe le parti, peu importe le programme affiché. 

* * *

3— Mort naturelle ou victime de l’ingénierie d’État fédéral 

Je retiens ce qui suit comme la profession de foi politique de Nouvelle Alliance : 

« Nous choisissons d’incarner une jeunesse québécoise qui entend se battre pour conserver son héritage canadien-français. Nous refusons de nous soumettre à l’idéologie dominante contemporaine, si prompte à déraciner les peuples, à salir leur fierté et à violer leur histoire. Depuis l’enfance, on nous martèle que nous devons avoir honte de cet héritage. Nous avons été nourris aux mamelles de la haine de soi et du ressentiment. Nous avons été servis par les théoriciens de la déconstruction. On nous a enfoncé dans la gorge le progrès et la diversité… »

Sur le plan de la rigueur politique, il reste bien sûr du travail à faire. Ici, quelques citations vaudront mieux que de longues explications. 

1— « Le peuple du Québec aura traversé depuis la Conquête des phases successives… » Oui, en effet, The Province of Quebec a justement été créé par la Proclamation royale de 1763, à Londres. Le nouveau maître britannique renomme sa Conquête. Mais il n’existe rien de tel qu’un peuple du Québec. Il y a un peuple canadien. Il va continuer de se dire Canadien et Canadien-Français jusqu’à la Révolution tranquille. Dans le Québec qu’on exalte aujourd’hui se cache la rupture d’un peuple. Elle est doublement consacrée par le démembrement du Canada français (1969) et par les excités séparatistes qui n’ont séparé — après 60 ans — que leur propre peuple. 

La rupture est cependant dissimulée par la rhétorique souverainiste qui vous passe les anglophones du Québec comme vos nouveaux compatriotes, et rejette les Canadiens francophones hors Québec comme des étrangers. C’était le projet que Trudeau voulait réaliser dès 1969, en réponse à une menace de transformation du Canada qui en aurait fait le pays de deux peuples égaux.

2— « Maîtres chez nous, passé à l’histoire comme idéal souverainiste… » C’était en fait le slogan de Jean Lesage pour les élections de 1962. Tenues dans le contexte de la nationalisation de l’électricité, ce slogan traduisait une volonté de souveraineté interne accrue et assez irrésistible, mais pas d’idéal souverainiste comme on l’entend aujourd’hui. 

Ainsi, nous avons ce souverainisme qui nous explique d’une manière assez superficielle pourquoi nous sommes devenus Québécois. Il s’appuie sur l’historiographie dominante, une sorte de chambre d’écho. Les explications issues de la Révolution tranquille, le nouveau mythe fondateur, rassurent : « le Canada français serait mort de mort naturelle ». Pris de doutes, j’ai toujours plaidé pour l’autopsie. 

En fait, on a retranché du champ de l’analyse politique objective la transition ontologique qui a frappé les Canadiens-Français, dont un aspect le plus visible est l’embourgadement provincial des Canadiens-Français. Pensez-vous que ça s’est fait tout seul ? En vertu de la Loi sur les langues officielles, et en particulier ses programmes de financements des « minorités francophones », les cordons de la bourse se délient à la condition de se soumettre à l’embourgadement provincial, de revendiquer une identité de francophone provincial. Un sentiment d’appartenance collective qui dépasse les frontières de sa province est mal vu, se dire Canadien-Françaisl est prohibé par les les critères de l’ingénierie sociale fédérale et ses budgets. Mais on nous dit : circulez, il n’y a rien à voir ! Il n’y a là que des causes socio-économiques et culturelles ayant leur propre dynamique, mais aucun motif politique. 

Le Canada français s’est effondré sous le poids de ses propres contradictions. C’est la façon de l’auteur de la « Brève histoire du Canada français » de noyer le poisson. Membre de la Société royale du Canada, il ne voit chez les Canadiens français que des défis insurmontables, il décrit une société dont les bases s’effritent et qui la condamne. Entendons-nous, les défis du Canada français de 1969 ne sont pas une invention, ils sont bien réels. Mais jamais le fédéral ne mettra un sou, aucun effort pour les surmonter, on donnera plutôt le coup de pied de l’âne. 

En 209 pages, Yves Frenette n’a pas une seule ligne pour évoquer le projet de Trudeau de mettre fin au Canada français comme entité. Vous sursauterez peut-être si je vous apprends que c’est un projet similaire que Trudeau et Jean Chrétien caressaient pour en finir avec les Premières Nations, toujours en 1969. On voulait procéder à leur assimilation systématique, tel que détaillé dans un livre blanc sur ce sujet. S’il n’a pas réussi pour les Premières Nations, les mesures d’ingénierie sociale élaborées dans les officines fédérales ont réussi (à ce jour) pour les Canadiens-Français. La terminologie employée par l’ONU dans de tels cas s’appelle du démembrement ethnique. Cette pratique est réprouvée par le Droit international et susceptible de réparation en faveur des peuples qui en sont victimes. 

Bien que contestable, il faut admettre que l’explication de Nouvelle Alliance ne fera sourciller personne. L’adhésion à l’identité québécoise, même enrichie d’une évocation canadienne-française sans portée politique, permet d’occulter deux choses très actuelles. La première est que le territoire du Québec abrite deux peuples : l’un issu de la Nouvelle-France, l’autre issu de la Conquête. La deuxième, c’est que le peuple issu de Nouvelle-France n’existe pas qu’au Québec. Or, pour justifier ces occultations bien conformistes, on affirme avec certitude que nous avons « notre État » et que tout en dépend, tout en découle. C’est l’exception québécoise. Mais voilà, si nous étions possesseurs d’un État, un référendum sur l’avenir du Québec aurait toujours été tenu pour superflu. En fait, « notre État » n’a jamais cessé de légiférer dans la dualité des deux peuples en présence, égaux en poids politique. Le pouvoir résiduel et les précédents historiques penchant souvent en faveur du statu quo ou des anglophones. On en parle comme d’un Québec bloqué. 

On en arrive donc à se demander, si on est prêt à sortir du souverainisme issu de la Révolution tranquille, ou continuer de s’y complaire. On se demande si c’est bien le territoire du Québec et son État qui forme une cause sacrée ou, plus vraisemblablement, celle d’un peuple orphelin, délaissé de tous les acteurs politiques, ayant perdu la bataille contre P. E. Trudeau… et pas qu’au Québec.  

lundi 16 mars 2026

Une voie inexplorée de renouvellement du fédéralisme canadien : l’obligation constitutionnelle de négocier des changements constitutionnels


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Résumé

La présente étude a pour objet l’obligation de négocier des changements constitutionnels voulus par une majorité claire de la population d’une province. Il s’agit en fait d’examiner l’applicabilité de l’obligation de négocier, formulée par la Cour suprême du Canada dans le Renvoi relatif à la sécession du Québec, à des projets de modification constitutionnelle autres que l’accession du Québec à l’indépendance politique. En s’appuyant sur l’analyse des sources, des fondements, du rang, du caractère directement exécutoire et de la « justiciabilité  » de l’obligation de négocier, les auteurs arrivent à préciser le sens et la portée de cette obligation qui pèse sur les autorités fédérales et provinciales. Or, la place de l’obligation de négocier dans la hiérarchie des normes et les termes généraux employés par la Cour suprême pour définir cette obligation militent manifestement en faveur d’un large domaine d’application de l’obligation à tout projet de modification constitutionnelle voulue par une majorité claire de la population d’une province. Bien que le contrôle judiciaire de cette obligation demeure, en tout état de cause, limité par le contenu somme toute modeste de l’obligation de négocier, de même que par les dimensions proprement politiques des négociations, l’obligation de négocier reste susceptible de donner lieu à des litiges concrets dont la justiciabilité pourrait amener la Cour suprême à sanctionner le non-respect de cette obligation.

Lire l'article dans Érudit :https://www.erudit.org/fr/revues/cd1/2012-v53-n3-cd0260/1011937ar/

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[Première édition, 16 mars 2016 - 21:59]

Une voie inexplorée de renouvellement du fédéralisme canadien ou une voie inexplorée de constitutionnaliser nos droits ?

Le texte de 2012, lien ci-dessus, est remis de l'avant dans le contexte où la Fédération des Canadiens-Français pose la question suivante : Une question référendaire pourrait-elle porter directement sur l'adoption, OUI ou NON, d'un amendement à la Loi constitutionnelle de 1982 ? En matière de légitimité de la démarche, aussi surprenant que cela puisse paraître, l'article 150 du jugement sur le renvoi autoriserait une telle initiative. L'article des professeurs Taillon et Deschênes, veut démontrer qu'une initiative constitutionnelle du Québec est possible sur d'autres sujets que la souveraineté. Réflexion faite, cette perspective en apparence innovante pourrait être encore trop timide. Il faut lire attentivement l'article 150, reproduit plus bas, avec l'esprit entreprenant que commande notre situation nationale.

Jugement sur le renvoi relatif à la sécession du Québec

Article 150                   

 La Constitution n'est pas un carcan.  Un rappel, même bref, de notre histoire constitutionnelle révèle des périodes de changements marquants et extrêmement profonds.  Nos institutions démocratiques permettent nécessairement un processus continu de discussion et d'évolution, comme en témoigne le droit reconnu par la Constitution à chacun des participants à la fédération de prendre l'initiative de modifications constitutionnelles.  Ce droit emporte l'obligation réciproque des autres participants d'engager des discussions sur tout projet légitime de modification de l'ordre constitutionnel.  Même s'il est vrai que certaines tentatives de modification de la Constitution ont échoué au cours des dernières années, un vote qui aboutirait à une majorité claire au Québec en faveur de la sécession, en réponse à une question claire, conférerait au projet de sécession une légitimité démocratique que tous les autres participants à la Confédération auraient l'obligation de reconnaître.


À titre de participant à la Constitution, Québec a donc le droit de « prendre l'initiative de modifications constitutionnelles. » Québec pourrait adopter d'abord une modification (amendement) bien formulée de la constitution et la soumettre ensuite à sa population dans le cadre d'un référendum. Il va de soi que si toute la population du Québec aurait droit de vote, le vote des Canadiens-Français devrait être compté séparément. Ceci à la différence de l'expérience de 1995 où 60 % des Canadiens-Français pour le OUI ont été incapables de faire valoir leur majorité. La première étape serait naturellement l'adoption dudit amendement par l'Assemblée nationale. C'est ensuite qu'un référendum gagnant viendrait entériner la réforme du Québec. 

En principe, il resterait ensuite à au moins six des neuf autres provinces à l'adopter à leur tour. Cette approche ferait gagner un temps précieux, le Québec mettant ses partenaires devant un fait constitutionnel accompli. Malgré tout, comme le précisent les auteurs au paragraphe129 : 

S’il advenait qu’une telle négociation aboutisse à une entente,

 Dans le cas présent, l'étape des négociations serait remplacée par une modification unilatérale de la constitution par un membre qui exploiterait l'ouverture aménagée par l'article 150. 

Malgré tout,  

...nous pouvons penser que son enchâssement dans la Constitution demeurerait extrêmement compliqué[208], car l’entente serait malgré tout soumise à la procédure de modification prévue dans la partie V de la Loi constitutionnelle de 1982. 

En effet, extrêmement compliqué. La difficulté de tout le scénario est assez considérable, avouons-le. Cette stratégie audacieuse prendrait l'adversaire par surprise, elle plongerait le Canada dans une crise constitutionnelle qu'il s'est lui-même préparée de longue date par son intransigeance. L'issue finale reste imprévisible. 

Et pour réussir dans ce projet, la question référendaire qui modifie la constitution devrait être connue avant les élections d'octobre 2026, ce qui en ferait un objet de la course électorale. 

Il faudrait en tout cas que l'amendement constitutionnel soumis pour adoption en vaille la peine. Il faudrait qu'il soit substantiel.

L'exemple qui suit veut démontrer de quoi il pourrait s'agir. 


EXEMPLE

BULLETIN RÉFÉRENDAIRE
Modification de la Loi constitutionnelle de 1982
proposée pour adoption par l’Assemblée nationale du Québec
L’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 devient l’article 35a L’article 35b est créé et se lit comme suit : Le peuple canadien de jadis, s’écrivant invariablement avec un e, est le peuple qui a donné son nom au Canada moderne. Les premières expressions de son existence (auto-identification) remontent aux environs de 1648. Il est acteur reconnu dans les Articles de capitulation de Québec et de Montréal (1759-1760), etc. Les droits du peuple canadien (qui s’étendent aux Acadiens) sont reconnus sur tout le territoire du Canada. Le peuple canadien dispose d’un droit à l’autodétermination interne, ce qui lui garanti des institutions représentatives propres en matière de langue, de culture, d’éducation, de sport et de représentation internationale dans la limite de ses champs de compétence. Les institutions nationales des Canadiens-Français sont régies par le Conseil national canadien-français établi par la loi. L’égalité des peuples minoritaires historiques est garantie au Canada, et, par conséquent, le dispositif légal établi par la loi pour les Canadiens-Français conservera une approche similaire entre les articles 35a et 35b – ceci tenant compte des différences importantes entre les deux peuples minoritaires. Les institutions du peuple canadien seront établies initialement par des fonds publics fédéraux, additionnés de fonds de rattrapage et de réparations à être établis par la loi, conformément aux précédents établis à l’article 35a  

                           OUI                     NON                                              

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Pour que cela devienne réel, il faudrait que la pétition qui est en cours de préparation conduise à cette fin.

Il faudrait que la mobilisation électorale prochaine et celle découlant de la pétition réclame des candidats de tous les partis politiques de faire connaître leur proposition de réforme de la Loi constitutionnelle de 1982 au cours de la campagne électorale.

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Et si on poussait l'audace un peu plus loin ?


La Province de Québec pourrait être la première des dix à se prononcer sur une modification constitutionnelle dont elle aurait pris l'initiative. L'exemple plus haut pourrait avoir du sens, mais la réflexion sur le sujet ne fait que commencer.


Pousser l'audace un peu plus loin porterait à ré-écrire plus d'un article de la constitution en vigueur, voire les articles les plus structurants de cette constitution dont Québec n'est pas signataire. Cette question de signature pourrait être invoquée, éventuellement réglée, une fois que les Canadiens-Français auraient obtenu gain de cause.





Difficulté



samedi 14 mars 2026

Le Royaume-Uni - Un jugement sur l'Écosse qui s'inspire de celui sur le droit à la sécession du Québec

La Cour suprême du Royaume-Uni dans l'affaire écossaise : revitaliser la doctrine de la sécession réparatrice

Écrit par 

Lien vers l'article original en anglais :
https://www.ejiltalk.org/the-uk-supreme-court-in-the-scottish-case-revitalising-the-doctrine-of-remedial-secession/ 

Nos surlignements en jaune 

Le 23 novembre 2022, la Cour suprême du Royaume-Uni a rendu un arrêt important concernant le référendum écossais. Les juges ont statué à l'unanimité que le gouvernement écossais ne pouvait adopter de loi ouvrant la voie à un second référendum sans l'approbation du Parlement britannique. Le raisonnement de la Cour suprême repose largement sur le droit national. Cependant, le Parti national écossais invoquant le droit à l'autodétermination, la Cour suprême a dû examiner la portée de ce droit en dehors du contexte colonial et déterminer s'il s'appliquait à l'Écosse. Aux paragraphes 88 et 89, la Cour a estimé que la portée du principe d'autodétermination avait été précisée dans l'arrêt de la Cour suprême du Canada ( 1998) relatif à la sécession du Québec et s'appliquait « avec la même force à la situation de l'Écosse et du peuple écossais au sein du Royaume-Uni ».

La Cour a reconnu que, selon l' arrêt Québec ,

Le droit international à l'autodétermination ne génère, au mieux, qu'un droit à : [i] l'autodétermination externe dans le contexte des anciennes colonies ; [ii] l'oppression d'un peuple, par exemple sous occupation militaire étrangère ; ou [iii] le refus d'un groupe identifiable d'un accès effectif à la gouvernance pour assurer son développement politique, économique, social et culturel. Dans ces trois situations, les peuples concernés ont droit à l'autodétermination externe car ils sont privés de la possibilité d'exercer leur droit à l'autodétermination interne.

La troisième situation d'autodétermination externe reconnue dans l' arrêt Québec est la plus controversée en droit. Elle concerne le droit à la sécession d'un groupe de personnes ou d'une minorité en cas de déni de leur droit à l'autodétermination interne et de violations flagrantes des droits de la personne. La Cour suprême du Canada, dans l' arrêt Québec , a confirmé l'existence d'une telle possibilité, sans toutefois se prononcer sans équivoque sur l'existence d'une telle règle en droit international. Fait intéressant, la Cour suprême du Royaume-Uni n'a pas fait de distinction entre ces trois situations d'autodétermination externe, se contentant de confirmer que, comme au Québec, aucune d'entre elles ne s'appliquait à l'Écosse.

La Cour a abordé la question complexe du droit à l’autodétermination hors du contexte colonial d’une manière plutôt simpliste. Sans développer pleinement ce droit, elle a entériné la conception québécoise de l’autodétermination, une conception qui permet la création d’États sans le consentement de l’État d’origine en cas de déni d’autodétermination interne et de violations flagrantes des droits de la personne. À ma connaissance, c’est la première fois, depuis l’ arrêt Québec de 1998, qu’une autre juridiction supérieure en approuve pleinement le raisonnement.    

Certes, l’arrêt Québec n’est pas le seul à reconnaître la possibilité pour un groupe de personnes ou une minorité de faire sécession en cas de déni de son droit à l’autodétermination interne et de violations systémiques des droits de la personne. Cette doctrine trouve un appui dans des décisions et avis judiciaires antérieurs. Dès 1921, la Commission des rapporteurs dans le différend des îles Åland notait que…    

La séparation d’une minorité de l’État dont elle fait partie et son incorporation dans un autre État ne peuvent être considérées que comme une solution tout à fait exceptionnelle, un dernier recours lorsque l’État n’a ni la volonté ni le pouvoir d’édicter et d’appliquer des garanties justes et effectives (liberté religieuse, linguistique et sociale).

En 1994, la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, dans l'affaire Congrès du peuple katangais contre Zaïre, a soutenu que  

En l’absence de preuves concrètes de violation des droits de l’homme au point de remettre en question l’intégrité territoriale du Zaïre et en l’absence de preuves que le peuple du Katanga se voit refuser le droit de participer au gouvernement tel que garanti par l’article 12 (1) de la Charte africaine, la Commission estime que le Katanga est tenu d’exercer une variante d’autodétermination compatible avec la souveraineté et l’intégrité territoriale du Zaïre.

Dans les deux cas, l'atteinte à l'intégrité territoriale était possible en présence de preuves de violations graves des droits humains et d'un déni du droit à l'autodétermination interne. Au-delà de la jurisprudence, on peut affirmer que le Bangladesh et le Kosovo offrent des modèles d'autodétermination déclenchée, entre autres, par des violations systémiques et flagrantes des droits humains.

Ce qui précède trouve également un appui dans la littérature. Selon James Crawford , « l’autodétermination externe peut parfois se justifier comme seul moyen de prévenir l’oppression systématique d’un peuple au sein d’un État ». Bruno Simma soutenait l’idée que la sécession pouvait se justifier, même pour les minorités, dans des circonstances particulières. Marc Weller affirmait que « dans un tel cas, où un segment défini et constitutionnellement pertinent de la population de l’État est opprimé de manière persistante, exclu de la gouvernance de son propre territoire et de l’État central, et soumis à une campagne systématique et généralisée de déplacement permanent, la doctrine de l’unité territoriale peut perdre de sa force de persuasion ; en revanche, la volonté du peuple, exprimée sans ambiguïté, peut orienter de plus en plus l’action internationale dans des circonstances aussi dramatiques ».  

[ GV : Achever le démembrement politique d'un peuple par la segmentation territoriale doublée d'une "création identitaire" ajustée aux contours exclusifs des provinces, c'était l'aliéner de la dimension continentale de son être. Si ce peuple pouvait s'accommoder de l'existence des provinces - apparues de 1867 jusqu'en 1905 - il ne pouvait, en revanche, se voir regrouper et assigner à sa seule existence provinciale. Il y a là une faute évidente envers un peuple historiquement constitué, dont les premières traces de désignation canadienne remontent à 1648. ]

Ces points de vue reposent en grande partie sur l'interprétation, entre autres, de l'article 1 de la Charte des Nations Unies et des résolutions 1514 (1960) et 2625 (1970) de l'Assemblée générale des Nations Unies sur les relations amicales entre les nations. Cette dernière, en particulier, stipule que

Rien dans les paragraphes précédents ne doit être interprété comme autorisant ou encourageant une action qui démembrerait ou porterait atteinte, totalement ou en partie, à l'intégrité territoriale ou à l'unité politique d'États souverains et indépendants se déclarant conformes au principe de l'égalité des droits et de l'autodétermination des peuples tel que décrit ci-dessus et possédant ainsi un gouvernement représentant l'ensemble du peuple appartenant au territoire sans distinction de race, de croyance ou de couleur.

Nombreux sont ceux qui ont soutenu que ce qui précède subordonne l'intégrité territoriale au respect des droits de l'homme et à l'autodétermination interne. C'est précisément ce qui ressort des arrêts Québec, Île d'Åland, Kongo c. Zaïre et, plus récemment, de la Cour suprême du Royaume-Uni concernant le référendum écossais. 
[GV : L'intégrité des provinces comme lieu exclusif de ré-assignation identitaire des Canadiens-Français - réduits à des locuteurs du français - s'oppose - tel que je le comprends - aux droits de l'homme et à l'autodétermination interne des peuples naturels.]

La Cour internationale de Justice ne s'est pas encore prononcée sur cette question. Dans son avis consultatif sur le conflit des Chagos , elle a affirmé que « le droit à l'autodétermination, en tant que droit fondamental, a une large portée ». Selon Jan Klabbers , « la CIJ a certes introduit une clause de sauvegarde en suggérant que l'autodétermination, “en tant que droit fondamental”, a une large portée (§ 144). Mais cela se rapproche de l'ancienne conception de l'autodétermination externe (c'est-à-dire la sécession) comme ultime recours face à une oppression flagrante, utile lorsque toutes les autres solutions ont échoué, et peut-être conditionnée par des effusions de sang déjà importantes ». C'est assurément une interprétation possible du cas des Chagos . Plusieurs spécialistes estiment que les violations flagrantes des droits humains ne peuvent constituer un droit à l'autodétermination externe. Selon Marcelo Kohen , l'oppression en elle-même ne saurait créer un droit à la sécession. Il suggère également que la reconnaissance par la CIJ de l'existence de « points de vue radicalement différents » sur le droit à la sécession réparatrice démontre la difficulté d'établir un droit coutumier sur cette doctrine.

Au vu des controverses précédentes, la Cour suprême du Royaume-Uni, en choisissant délibérément d'approuver l' arrêt de Québec , a non seulement appliqué le droit à l'autodétermination, mais a également contribué à son développement hors du contexte colonial. Certains pourraient arguer que cette approche autorise toute revendication sécessionniste et ouvre la voie à des abus du droit à l'autodétermination. De tels arguments sont toutefois peu convaincants et contre-intuitifs. Les arrêts de type québécois démontrent seulement que le droit à l'autodétermination externe ne s'applique pas en l'absence de preuves de violations flagrantes des droits humains. La Cour suprême du Royaume-Uni a précisément statué en ce sens lors du référendum écossais. Cette approche exclurait également les revendications de la Catalogne et rejetterait sans aucun doute les revendications abusives concernant les territoires ukrainiens sous contrôle russe. Certes, aucune norme juridique ne saurait empêcher les abus. Parallèlement, les violations du droit international ne devraient pas faire obstacle à la clarification et au développement du droit à l'autodétermination en tant que principe prévenant l'oppression de la part d'un État parent.

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jeudi 26 février 2026

La CSC a-t-elle ouvert un boulevard aux Canadiens-Français ?

RENVOI RELATIF À LA SÉCESSION DU QUÉBEC

Sommaire et conclusion du jugement de la Cour suprême (IV) avec surlignement 

des passages les plus importants. Suivi de mon analyse à la fin.


IV.  Sommaire des conclusions

mercredi 25 février 2026

Groulx et le peuple Canadien-Français


Chez Lionel Groulx la solidarité envers les Canadiens-Français de partout, le peuple dont il se réclame, ressort abondamment dans son œuvre. Nous regroupons dans ce qui suit des témoignages d'adhésion à son peuple, en particulier son parti pour les minorités hors‑Québec.


1. Sur les Franco‑Ontariens et le Règlement XVII
Dans L’enseignement français au Canada, t. II, consacré justement aux « écoles des

vendredi 20 février 2026

Une république peut-elle être plurinationale ? Et autres sujets abordés par Yves Capuano et Gilles Verrier (FB)

Yves Capuano
Gilles Verrier Je respecte votre vision Monsieur Verrier mais je ne la partage pas. Les Québécois ne seraient donc pour vous que des contribuables égaux devant la loi ? Le Québec serait donc pour vous formé de 11 nations autochtones, d'une nation canadienne-française et d'une nation de canadiens-anglais? La nation

vendredi 13 février 2026

Audition de Gilles Verrier en commission parlementaire à la défense des Canadiens-Français

Finalement, le grand remplacement
n'est-il pas celui d'un peuple par une province ? par des provinces ?
C'est le sujet que je souhaite aborder dimanche à 7h sur la chaîne de Carl Brochu. D'abord parler du Grand remplacement : celui d'un peuple par une province... en des provinces. Si le temps le permet, couvrir le tout en cinq segments. C'est un défi !

vendredi 6 février 2026

De Canadiens-Français à Québécois : Adaptation naturelle ou dénationalisation organisée au sommet ?

J'ai déjà abordé cette question en détail ailleurs mais comme elle reste incomprise je reprends ici en plus court, sous un autre angle, sans sacrifier l'essentiel.  

Question 
Chez les Québécois, qui s’étaient toujours identifiés en fonction du territoire où ils étaient majoritaires, l’adoption de l’appellation québécoise (plutôt que canadienne-française) à partir des années 1965 n’était-elle pas une adaptation du nom à une réalité politique en mouvance ?