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jeudi 3 mai 2018

Jean-François Lisée un Claude Morin 2.0 ?



Sur-titre : J-F Lisée, un Claude Morin 2.0 ?
Titre : La Loi 99, Lisée et la décomposition
Sous-titre : La canadianisation de l'indépendance 
« Le bilinguisme n'est que l'illustration de la décomposition entamée avec l'absence de conscience de ce que les défaites défont. »  


Pour certains, la Loi 99 est la loi la plus importante de l'État du Québec. Mais voyons-nous tous la même chose ?

Si vous n’avez jamais passé ce test auparavant, prenez deux minutes pour regarder cette courte vidéo avant de poursuivre le texte ci-dessous.

Le test d’« attention sélective » que vous voyez ci-dessous a été mis au point en 1999 par Christopher Chablis et Daniel Simons. Il montre comment les gens ont des difficultés à percevoir les choses les plus évidentes lorsqu’ils se concentrent sur quelque chose qui suscite leur attention. Souvent, c’est vu comme une sorte de jeu de salon psychologique mais il a une signification profonde.




Pour Lisée, le bilinguisme c'est maintenant et la question nationale plus tard... en 2022 ?  En prenant l'initiative de réclamer un débat des chefs en anglais, Lisée contrevient-il à l'esprit de la Loi 99 ? En fait, Lisée pourrait justifier facilement le bilinguisme accru qu'il veut introduire dans nos pratiques électorales en arguant qu'il s'agit là d'une application raisonnable « des droits consacrés de la minorité de langue anglaise », droits reconnus à l'article 8. La Loi 99 manque toutefois de rappeler que les droits des anglophones sont définis par la constitution de 1867 et limités à deux articles. En négligeant de rappeler le strict encadrement de ces droits, la Loi 99 ouvre la porte à leur extension. La position de Lisée ne dément donc pas l'esprit de la Loi 99, dès qu'on interprète celle-ci dans le contexte laxiste du néo-nationalisme québécois, dont cette loi est un pur produit.

Une loi applaudie par plusieurs pour des raisons qui sont dans le titre même de la loi, mais qui ne mérite pas notre approbation quand, par ailleurs, elle nous fait disparaître comme nation. Le peuple québécois n'est aucunement défini dans la loi sauf indirectement, par la ré-affirmation des droits des minorités, mais pas nous. Est-ce vraiment un progrès ? Ou est-ce l'État du Québec qui se rend à l'esprit constitutionnel canadien en vertu duquel l'État doit se soucier d'abord d'arbitrer les équilibres communautaires ? De là à évacuer la nation socio-historique, non reconnue par le Canada, le pas a été franchi. 

Et nous touchons là aux principales lacunes de la Loi 99. Outre l'objectif déclaré de cette loi - avez-vous vu passer le gorille ? - elle introduit subrepticement - pour l'avenir - un recadrage de la question nationale par le double mouvement d'une reconnaissance explicite de toutes les minorités, dans un premier temps, mais s'arrête avant de définir la nation historique québécoise francophone ou canadienne-française et de rappeler le déficit statutaire dont elle souffre depuis la Conquête. Faut-il être bien perspicace pour remarquer qu'il est fait nulle part mention de ceux qui étaient aux commencements de ce peuple, 150 ans avant que les Anglais débarquent ? Cette loi « fondamentale » prend donc le soin coupable de cacher ceux qui ne seraient pas montrables, la majorité historique réduite à sa propre négation par omission.  

L'esprit Lisée, qui apparaît comme une volonté assez nette de sonner la fin du patriotisme, ce que ses prédécesseurs laissaient déjà entrevoir par leur tiédeur, nous propose pour horizon lointain une « indépendance » sans vivre ensemble, sans la nation fondatrice grandie de ses continuateurs de toutes les origines. Nous voilà devant une indépendance dévoyée, très apparentée au post-nationalisme de Justin Trudeau, une indépendance dans sa phase finale de canadianisation. Cette indépendance qui a perdu sa justification première, devenue simple objet de supputations électoralistes, ne se fera jamais, comme le pense la majorité de la population. Elle en est revenue, si bien qu'on n'ose même plus lui demander de voter pour ça ! Cette indépendance ne se fera pas parce qu'elle n'a plus aucun sens. 
Le légalisme d'un indépendantisme pluri-national provincial s'est substitué à la conquête des droits de la nation socio-historique.

Mis à part les autochtones, on notera que le mot nation n'apparaît nulle part dans la Loi 99, sans doute pour se conformer à la préférence canadian pour le mot « peuple », plus valise,  en prévision d'une éventuelle contestation qui se rendrait jusqu'à la Cour suprême. Dans son Renvoi de 1998 la Cour distingue peuple québécois et Canadiens-anglais. Écrite dans la logique du droit constitutionnel canadian, cette témoigne de notre aplatventrisme constitutionnel et de la crainte refoulée par les parlementaires du désaveu de la Cour suprême, le fameux droit de veto du Canada qui pend sur notre tête comme une épée de Damoclès. L'harmonisation du langage montre que avons renoncé à un différend assumé, de nation à nation. En somme, nous ne pouvons être qu'à demi étonnés que cette loi soit validée par la Cour supérieure.  En accord avec la Cour, cette loi ne cassera pas des briques. Son essence forme néanmoins la base de la Proposition principale du Bloc québécois, présentée comme un retour à l'indépendance... dans le paradigme péquiste certes, mais pas plus. 


Reprenant le texte intégral de la Loi 99, voir plus bas, je surligne en jaune la reconnaissance et les garanties que donne cette loi à diverses communautés. À tout seigneur tout honneur, la « communauté anglaise jouissant de droits consacrés ». Même reconnaissance des onze nations ethniques autochtones. Ailleurs, on juge nécessaire de reconnaître explicitement dans le cadre de cette loi « l'apport de Québécoises et de Québécois de toute origine au développement du Québec ». Fort bien. Mais on ne peut qu'être interloqué que nulle part ne soit mentionné l'apport initial des Québécois d'origine française, arrivés ici il y a près de cinq cents ans pour fonder le Canada. Un « apport » passé complètement sous silence, à la différence de celui des nouveaux arrivants. Nous sommes implicitement exclus, bien que nous constituions une minorité en déclin au Canada. La Loi 99, écrite par Joseph Facal sous le gouvernement de Lucien Bouchard n'aura pas pris la peine de planter notre drapeau au milieu du texte ! Pour se prémunir contre toute contestation de nos maîtres, il fallait montrer patte blanche. En ne reliant d'aucune façon le droit à l'autodétermination à la nation historique qui pourrait seule y trouver un intérêt existentiel, par cette aliénation grosse comme un gorille, la Loi 99 est une loi de colonisés. 

On se rappellera que la Loi 99 avait été introduite pour répondre à la fameuse Loi sur la clarté de Stéphane Dion et à l'Avis de la Cour suprême sur trois questions posées par le gouvernement du Canada. Or la Loi 99 ne répond que sélectivement. Elle ne répond pas à la Cour suprême quand cette dernière nie l'existence d'une situation coloniale au Canada envers les « descendants des vaincus ». Et toute la dérive part peut-être de là. Du refus fondamental du néo-nationalisme péquiste d'expliquer notre condition par l'existence d'un rapport colonial. Nous nous croyons libérés mentalement, au terme de décennies d'incantations positives du « Québec sait faire », du « Québec inc. », des « acquis de la révolution tranquille » et de tout ce baratin, qu'il est devenu « impossible » de concevoir qu'un rapport colonial nous relie à la constitution canadienne, nous, gens riches et modernes. Libérés à ce point que nous en serions même à l'heure d'écrire notre propre constitution québécoise, calquée sur la Loi 99, sans avoir jamais contesté sérieusement celle qui nous est imposée et qui nous maintient dans l'infériorité statutaire. Voilà une belle preuve que nous sommes toujours des colonisés.

Néanmoins, on reconnaîtra à Maxime Laporte le mérite d'avoir défendu avec succès les articles 1, 2, 3 4 et 13, qui étaient les seuls contestés. Donc, bravo pour les prérogatives de l'État et le droit à l'autodétermination. Ce droit à l'autodétermination du grand soir, qui, il faut le dire, est devenu un véritable écran de fumée - au secours de la péquisterie - qui retranche l'acteur québécois-canadien-français de la scène nationale au Canada, ce que révèle les considérants 5, 6 et 7 de la Loi 99 ainsi que les articles 8, 11 et 12.  Il faut rappeler que le fond du désaccord national au Canada est une question de statut, où les sans statut se doivent à eux-mêmes de réclamer un statut d'égalité constitutionnelle par la voie de négociations bien préparées ( pour une fois ! ).  Le seul objectif étant l'égalité statutaire, qui se traduirait par un nouveau pacte respectueux des nations socio-historiques disposant de droits égaux, ou, à défaut, l'indépendance. À l'instar de Daniel Johnson et même de Lionel Groulx, ce n'est pas tant à une forme ou une autre de compromis politique qu'il faut prêter allégeance qu'au principe même d'égalité des nations.

À l'interne, il nous faut maintenant contester la mise au placard de la nation socio-historique à laquelle procède la Loi 99, derrière laquelle se trouve le PQ comme représentant historique du néo-nationalisme. Quand on se dérobe devant sa propre existence, comme le fait la Loi 99, c'est la raison même de la cause qui disparaît.

Sept ou huit ans avant de transformer les négociations constitutionnelles de 1981 en triste farce - nous n'avons jamais contesté en face à face l'ordre canadien - Claude Morin avait réussi à imposer le référendum comme passage obligé à la souveraineté-association. C'est lui qui a donné le coup de grâce à l'autonomisme canadien-français qui, malgré ses défauts - qui ne sont pas disparus avec la québécitude - s'embarrassait moins de courtiser inlassablement la « communauté aux droits consacrés », comme le fait aujourd'hui avec un sans gène inégalé l'homme du discours du Centaur. Après Morin, il semble bien que nous aurons Lisée en relève. Il fera passer le bilinguisme maintenant, en attendant le retour de la question nationale, qu'il sait désormais discréditée par cinquante ans de né-nationalisme, en 2022... ou dans la semaine des quatre jeudis !

*  *  * 

« L’action publique a coupé les ponts avec la pensée. »  Régis Debray
Petite politique électoraliste que ce débat en anglais. Un débat dont le public cible sera peut-être plus les francophones bilingues que les anglophones. Ce qui en fait vraiment un discours d'anglicisation. Les francophones - majoritaires à l'écoute ? -  auront l'occasion d'être épatés par un Monsieur Lisée qui parle un si bon anglais alors que Legault, qui se débrouille beaucoup moins bien, pourrait facilement trébucher et mal paraître. C'est là, dans le genre petit nègre, que Lisée espère peut-être faire bouger les lignes.

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 Document

Projet de loi no 99

LOI SUR L’EXERCICE DES DROITS FONDAMENTAUX ET DES PRÉROGATIVES DU PEUPLE QUÉBÉCOIS ET DE L’ÉTAT DU QUÉBEC

CONSIDÉRANT que le peuple québécois, majoritairement de langue française, possède des caractéristiques propres et témoigne d’une continuité historique enracinée dans son territoire sur lequel il exerce ses droits par l’entremise d’un État national moderne doté d’un gouvernement, d’une assemblée nationale et de tribunaux indépendants et impartiaux ;

CONSIDÉRANT que l’État du Québec est fondé sur des assises constitutionnelles qu’il a enrichies au cours des ans par l’adoption de plusieurs lois fondamentales et par la création d’institutions démocratiques qui lui sont propres ;

CONSIDÉRANT l’entrée du Québec dans la fédération canadienne en 1867;

CONSIDÉRANT l’engagement résolu du Québec à respecter les droits et libertés de la personne ;

CONSIDÉRANT l’existence au sein du Québec des nations abénaquise, algonquine, attikamek, crie, huronne, innue, malécite, micmaque, mohawk, naskapi et inuit et les principes associés à cette reconnaissance énoncés dans la résolution du 20 mars 1985 de l’Assemblée nationale, notamment leur droit à l’autonomie au sein du Québec ;

CONSIDÉRANT l’existence d’une communauté québécoise d’expression anglaise jouissant de droits consacrés ;

CONSIDÉRANT que le Québec reconnaît l’apport des Québécoises et des Québécois de toute origine à son développement ;

CONSIDÉRANT que l’Assemblée nationale est composée de députés élus au suffrage universel par le peuple québécois et qu’elle tient sa légitimité de ce peuple dont elle constitue le seul organe législatif qui lui soit propre ;

CONSIDÉRANT qu’il incombe à l’Assemblée nationale, en tant que dépositaire des droits et des pouvoirs historiques et inaliénables du peuple québécois, de le défendre contre toute tentative de l’en spolier ou d’y porter atteinte;

CONSIDÉRANT que l’Assemblée nationale n’a pas adhéré à la Loi constitutionnelle de 1982, adoptée malgré son opposition ;

3

CONSIDÉRANT que le Québec fait face à une politique du gouvernement fédéral visant à remettre en cause la légitimité, l’intégrité et le bon fonctionnement de ses institutions démocratiques nationales, notamment par l’adoption et la proclamation de la Loi donnant effet à l’exigence de clarté formulée par la Cour suprême du Canada dans son avis sur le Renvoi sur la sécession du Québec (Lois du Canada, 2000, chapitre 26) ;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de réaffirmer le principe fondamental en vertu duquel le peuple québécois est libre d’assumer son propre destin, de déterminer son statut politique et d’assurer son développement économique, social et culturel ;

CONSIDÉRANT que, par le passé, ce principe a trouvé à plusieurs reprises application, plus particulièrement lors des référendums tenus en 1980, 1992 et 1995 ;

CONSIDÉRANT l’avis consultatif rendu par la Cour suprême du Canada le 20 août 1998 et la reconnaissance par le gouvernement du Québec de son importance politique ;

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de réaffirmer les acquis collectifs du peuple québécois, les responsabilités de l’État du Québec ainsi que les droits et les prérogatives de l’Assemblée nationale à l’égard de toute question relative à l’avenir de ce peuple ;

LE P ARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT :


CHAPITRE I

DU PEUPLE QUÉBÉCOIS

1. Le peuple québécois peut, en fait et en droit, disposer de lui-même. Il est titulaire des droits universellement reconnus en vertu du principe de l’égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d’eux-mêmes.

2. Le peuple québécois a le droit inaliénable de choisir librement le régime politique et le statut juridique du Québec.

3. Le peuple québécois détermine seul, par l’entremise des institutions politiques qui lui appartiennent en propre, les modalités de l’exercice de son droit de choisir le régime politique et le statut juridique du Québec.

Toute condition ou modalité d’exercice de ce droit, notamment la consultation du peuple québécois par un référendum, n’a d’effet que si elle est déterminée suivant le premier alinéa.

4. Lorsque le peuple québécois est consulté par un référendum tenu en vertu de la Loi sur la consultation populaire, l’option gagnante est celle qui obtient la majorité des votes déclarés valides, soit cinquante pour cent de ces votes plus un vote.


CHAPITRE II

DE L’ÉTAT NATIONAL DU QUÉBEC

5. L’État du Québec tient sa légitimité de la volonté du peuple qui habite son territoire.

Cette volonté s’exprime par l’élection au suffrage universel de députés à l’Assemblée nationale, à vote égal et au scrutin secret en vertu de la Loi électorale ou lors de référendums tenus en vertu de la Loi sur la consultation populaire.

La qualité d’électeur est établie selon les dispositions de la Loi électorale.

6. L’État du Québec est souverain dans les domaines de compétence qui sont les siens dans le cadre des lois et des conventions de nature constitutionnelle.

Il est également détenteur au nom du peuple québécois de tout droit établi à son avantage en vertu d’une convention ou d’une obligation constitutionnelle.

Le gouvernement a le devoir de soutenir l’exercice de ces prérogatives et de défendre en tout temps et partout leur intégrité, y compris sur la scène internationale.

7. L’État du Québec est libre de consentir à être lié par tout traité, convention ou entente internationale qui touche à sa compétence constitutionnelle.

Dans ses domaines de compétence, aucun traité, convention ou entente ne peut l’engager à moins qu’il n’ait formellement signifié son consentement à être lié par la voix de l’Assemblée nationale ou du gouvernement selon les dispositions de la loi.

Il peut également, dans ses domaines de compétence, établir et poursuivre des relations avec des États étrangers et des organisations internationales et assurer sa représentation à l’extérieur du Québec.

8. Le français est la langue officielle du Québec. Les devoirs et obligations se rattachant à ce statut ou en découlant sont établis par la Charte de la langue française.

L’État du Québec doit favoriser la qualité et le rayonnement de la langue française. Il poursuit ces objectifs avec un esprit de justice et d’ouverture, dans le respect des droits consacrés de la communauté québécoise d’expression anglaise.
5

CHAPITRE III

DU TERRITOIRE QUÉBÉCOIS

9. Le territoire du Québec et ses frontières ne peuvent être modifiés qu’avec le consentement de l’Assemblée nationale.

Le gouvernement doit veiller au maintien et au respect de l’intégrité territoriale du Québec.

10. L’État du Québec exerce sur le territoire québécois et au nom du peuple québécois tous les pouvoirs liés à sa compétence et au domaine public québécois.

L’État peut aménager, développer et administrer ce territoire et plus particulièrement en confier l’administration déléguée à des entités locales ou régionales mandatées par lui, le tout conformément à la loi. Il favorise la prise en charge de leur développement par les collectivités locales et régionales.

CHAPITRE IV

DES NATIONS AUTOCHTONES DU QUÉBEC

11. L’État du Québec reconnaît, dans l’exercice de ses compétences constitutionnelles, les droits existants — ancestraux ou issus de traités — des nations autochtones du Québec.

12. Le gouvernement s’engage à promouvoir l’établissement et le maintien de relations harmonieuses avec ces nations et à favoriser leur développement ainsi que l’amélioration de leurs conditions économiques, sociales et culturelles.


CHAPITRE V

DISPOSITIONS FINALES

13. Aucun autre parlement ou gouvernement ne peut réduire les pouvoirs, l’autorité, la souveraineté et la légitimité de l’Assemblée nationale ni contraindre la volonté démocratique du peuple québécois à disposer lui-même de son avenir.

14. Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur aux dates fixées par le gouvernement.




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