[Note au lecteur : cette édition 1.1 remplace la version du 9 novembre 2025]
AVANT-PROPOS (projet)
Nous prenons dans ce mémoire la défense d’un peuple absent. Nous sommes d’avis que la Révolution tranquille libérale a reniée le peuple canadien-français. Il a été substitué par un peuple québécois formé d’anglophones, de francophones et d’autres, qui, prétend-on, seraient opposables dans leur ensemble au fédéralisme canadian. La prétendue communauté d’intérêt de la population du Québec dans sa totalité a été symbolisée par deux référendums. Elle n'a pas passée l'épreuve. Dans les deux occasions, l’avenir constitutionnel des héritiers de la Nouvelle-France, qui forment le noyau des Canadiens-Français, a été décidé par d’autres.
Entre 1960 et 1965, 46 nouveaux pays sont devenus membres des Nations Unies. On a pu penser, notamment avec le Rassemblement pour l’indépendance nationale (RIN), qui devient un parti politique en mars 1963, qu’un nouveau pays serait la solution universelle et idéale à tout différend national.
Au sens moderne, les Canadiens-Français correspondent à un peuple, tel que défini dans au moins trois Déclarations des Nations Unies. Notre définition de peuple correspond à celle des Nations Unies. Nous citons en particulier la Déclaration des Nations unies sur les droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques de 1992, qui établit que les États doivent protéger l’existence et l’identité des minorités et prendre des mesures pour favoriser cette identité. Nous estimons que les législatures du Québec, d'Ottawa et celles des autres provinces ont manqué à leurs devoirs envers les Canadiens-Français.
Les Canadiens-Français du pays ont été partout soumis à une réassignation identitaire, une transformation si subite de l'identité collective qu'il était impossible de la réaliser sans l’action restructurante des diverses composantes de l’État canadien. Les sentiments plutôt hostiles de P-E. Trudeau envers les Canadiens-Français sont connus. Ils se sont exprimés par une volonté de faire disparaître chez les Canadiens-Français de partout tout sentiment d’appartenance au-delà de leur province respective, de faire disparaître tout souvenir de la dimension « continentale » de leur identité. Au Québec, un indépendantisme territorial forcené a concourru au travail et s'en est souvent félicité.
Or, selon nous, c'est ce peuple canadien-français qui a droit à l’autodétermination tant au sein de l’ensemble du Canada qu'au Québec.
La Fédération des Canadiens-Français n’invente rien. Elle ne fait que reprendre le bon sens exprimé autrefois par des personnalités comme Daniel Johnson père. Dans son discours mémorable à la première conférence constitutionnelle, le 5 février 1968, Daniel Johnson lance qu’au Canada à dix, il doit se superposer un Canada à deux. Pour lui, c’était enrichir le fédéralisme administratif des provinces par une institution représentative des peuples fondateurs : un fédéralisme des peuples. On en comptait deux à l'époque, aujourd'hui trois. La communauté internationale pouvait facilement souscrire à une telle approche en 1968, elle pourrait y souscrire avec encore plus de facilité aujourd’hui.
Les efforts en vue d’en arriver à un fédéralisme des peuples au Canada ont été délaissés prématurément au profit d’un indépendantisme / souverainisme territorial québécois clivant et potentiellement déchirant. Ce n’est pas le fédéralisme en soi qui pose problème, c’est le fédéralisme canadien par son refus d'accueillir dans sa constitution les peuples minoritaires canadiens-français et acadiens, dont l'autochtonie remonte à la Nouvelle-France. Selon nous, en regard du piétinement et des crispations générées par 55 ans de souverainisme, en regard de la détérioration du rapport de force qui nous favorisait en 1969, mais plus aujourd'hui, il faut changer de cap.
Notre approche suppose d’abord un sursaut pour contrer la réassignation identitaire des Canadiens-Français. Ce n’est qu’à ce compte que ces derniers pourront reprendre le fil de leur histoire et faire valoir leurs droits.
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Le projet de loi 1 ne le revendique pas, mais il s’inspire en grande partie de la Loi 99 (2000), il reprend à peu près ses considérants, moins « les droits consacrés des anglophones ».
La loi 99 (2000) se voulait une loi "fondamentale" pour asseoir une affirmation de souveraineté du Québec. Dans ce but, il fallait certes la défendre contre des contestations visant à l’invalider. Dans toutes ces procédures, la victoire du Québec est pratiquement totale. On peut donc arguer que Québec jouit déjà d’une loi constitutionnelle partielle, ce que semble corroborer la juge Claude Dallaire dans son jugement de la Cour supérieure du 18 avril 2018, dans les paragraphes 289 et 290 de son jugement.
Pour mesurer les impacts d’une constitution plus élaborée, présentement, le projet de loi 1, il est utile de mesurer les effets de la loi 99 (2000), qui aura 25 ans en décembre, quant à son véritable impact sur les rapports entre le Québec et Ottawa. Il appert que la loi 99 (2000) n’a pas été suivie de gestes concrets ou identifiables en matière de gouvernance interne ni dans les relations avec l’État fédéral. On peut citer le cas récent des revendications du Québec auprès d’Ottawa en matière d’immigration, les échanges entre les parties sont restés en surface sans toucher au fond du problème.
Une constitution du Québec a certainement son bien-fondé, mais elle ne change pas d’emblée la subordination d’un État fédéré à l’État fédérateur. En ce sens, nous croyons qu’il faut rester prudent sur la portée réelle des effets d’une telle loi dans la relation Québec — Ottawa. On peut arguer que le Québec accumule des munitions juridiques pour plus tard, mais encore là, la prudence est de mise. Dans un article séparé (https://gilles-verrier.blogspot.com/2025/11/ce-nest-pas-labsence-dune-constitution.html ), je mets en lumière cinq cas d’importance où les intérêts du Québec ont été mal servis par des chefs réticents à poser des gestes d’envergure à la suite de déclarations ou de lois qui annonçaient une grande détermination. Il importe donc de rappeler que les actes symboliques et les déclarations pompeuses ne peuvent remplacer la nécessité impérative de nos représentants de persister dans l’adversité.
HISTORIQUE DE NOTRE INTERVENTION SUR LA MÊME QUESTION (adopté)
Nous avons proposé en 2020, pour le 20e anniversaire de la loi 99, un amendement dont le texte est ici :
CONSIDÉRANT l’existence de la nation canadienne-française, fondement du peuple québécois, nation de langue et de culture française, jouissant de droits consacrés issus du Canada de la Nouvelle-France, et notamment du droit d’aménager l’espace juridique, politique, institutionnel et public du Québec de manière à lui permettre de refléter son identité nationale, à pouvoir la transmettre et à la faire s’épanouir; (https://gilles-verrier.blogspot.com/2020/12/communique-la-federation-des-canadiens.html)
AMENDEMENTS PROPOSÉS (adopté)
Notre proposition d’amendements porte sur trois considérants : le troisième, le septième et le huitième, notre numérotation. Elle porte également sur l’article 50 de la loi.
3— « CONSIDÉRANT qu’il existe au sein du Québec des nations abénaquise, algonquine, attikamek, crie, innue, micmacque, mohawk, naskapi, wendat, wolastoqiyik et inuit;
Amendement à ajouter à la suite :
« Considérant que le peuple canadien-français existe toujours au sein du Québec et du Canada, et qu’il constitue le socle légal, linguistique, culturel et historique de l’État du Québec depuis la création de la Province of Quebec en 1763, et que le territoire alors circonscrit, autrefois partie de la province française du Canada qui s'étendait alors jusqu'au sud des Grands lacs, constitue le foyer national de ladite nation;
7— « CONSIDÉRANT que l’État du Québec reconnaît, dans l’exercice de ses compétences constitutionnelles, les droits existants — ancestraux ou issus de traités — des nations autochtones du Québec;
Amendement à ajouter à la suite :
« CONSIDÉRANT que l’État québécois reconnaît, dans l’exercice de ses pouvoirs constitutionnels, les droits existants du peuple canadien-français au Québec et au Canada. Ces droits découlent du droit international, notamment de la Déclaration des droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques de 1992, ainsi que des droits français, britanniques et canadiens, ou encore de traités, tels que celui de la Grande Paix de Montréal de 1701;
8— « CONSIDÉRANT que l’Assemblée nationale reconnaît aux Premières Nations et aux Inuit au Québec, descendants des premiers habitants du pays, le droit qu’ils ont de maintenir et de développer leur langue et leur culture d’origine;
Amendement à ajouter à la suite :
« CONSIDÉRANT que l’Assemblée nationale reconnaît au peuple canadien-français — descendants des Français établis en Nouvelle-France entre 1534 et 1763 et tous ceux assimilés qui conservent un lien vivant avec la culture française — le droit de maintenir, de transmettre et de développer sa langue, sa culture et son patrimoine par des institutions étatiques qui lui soient propres — notamment un ministère spécifique — dirigé par des représentants appartenant à ladite nation;
CHAPITRE TROISIÈME
DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
Article 50 dans le projet de loi 1 : « 50. Le gouvernement soutient activement l’essor des communautés francophones et acadiennes.
Amendement en remplacement :
« 50. Le gouvernement soutient activement, au Canada, l’essor des institutions politiques et culturelles propres aux communautés francophones et des minorités nationales canadienne-française et acadienne, souhaitant favoriser une solidarité entre elles, mais aussi le plein exercice de leur droit à l'autodétermination. »
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