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La question référendaire qui pourrait tout changer

[Document pour fins de discussion] Première mise-à-jour 18:56 - 5 octobre 2026 BULLETIN RÉFÉRENDAIRE Modification de la Loi constitutionnell...

lundi 5 octobre 2026

La question référendaire qui pourrait tout changer


[Document pour fins de discussion]
Première mise-à-jour 18:56 - 5 octobre 2026

BULLETIN RÉFÉRENDAIRE

Modification de la Loi constitutionnelle de 1982, adoptée par l’Assemblée nationale du Québec.
  • Attendu que les premières manifestations de l'existence des Canadiens par auto-identification remontent à 1648.
  • Attendu que les Articles de capitulation de Québec et de Montréal, notamment, prennent en compte les Canadiens comme un peuple établi sur les territoires conquis.
  • Attendu que l’Acte de Québec, et plus tard le Rapport Durham, parmi un grand nombre de documents officiels, impliquent ou reconnaissent l’existence du peuple canadien
  • Attendu les États généraux du Canada français de 1967 - 1969
  • Considérant l’existence d’un peuple canadien, aussi connu comme canadien-français ou autrement comme québécois francophone, ce peuple constitue une minorité nationale historiquement unie mais segmentée, démembrée à des fins politiques, occultée et sans statut.
Sur ces fondements :
L’Assemblée nationale du Québec a adopté une modification à l’Article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 le... [date à inscrire ici, 2029 ?]. L’Assemblée nationale appelle la population à approuver par référendum ladite modification à l’article 35, qui se lit comme suit :

L’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 devient l’article 35a et demeure inchangé.

L’article 35b est créé et se lit comme suit :

1- Le peuple canadien, dont l'auto-identification canadienne remonte à 1648, est le peuple qui a donné son nom au Canada d'aujourd'hui. Ces Canadiens français forment un peuple au sens des Nations Unies, ils disposent de droits collectifs et institutionnels.
 
2- Les droits du peuple canadien sont les mêmes et reconnus également partout sur tout le territoire actuel du Canada.
3- Le peuple canadien a le droit à l'autonomie interne, au sein de l'État fédéral qui lui garanti ses institutions en matière de langue, de culture civile et religieuse, d’éducation, de sport et de représentation internationale dans les domaines de sa compétence. Les institutions nationales des Canadiens-Français sont régies par le Conseil national canadien-français (ou une autorité équivalente - dans certains pays, gouvernement autonome ) établi par la loi.
4- L’égalité des peuples minoritaires historiques est garantie au Canada, et, par conséquent, le dispositif légal établi par la loi pour les Canadiens-Français conserve une approche équivalence d’application avec 35a, ceci tenant compte des différences entre les deux peuples minoritaires.
5- Les institutions du peuple canadien sont établies initialement par les fonds publics fédéraux, auxquels s'ajoutent des réparations à établir par la loi, conformément aux précédents établis par l’article 35a

OUI       NON


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Deuxième partie

La démarche référendaire exposée ci-dessus se trouve légitimée par plusieurs paragraphes précis du jugement sur le Renvoi sur la sécession du Québec de la Cour suprême du Canada (1998). C’est une approche référendaire qui respecte en tous points les exigences de la CS du C et qui dépasse en même temps toutes ses prévisions. Plus, elle les invalide en se situant du côté du droit des peuples non reconnus et sans statut. À ces peules ne s'applique pas le droit démocratique, mais le droit à réclamer leur remembrement, surtout dans le cas du Canada. Leur droit à disposer d’eux-mêmes, dans le cadre de l’autonomie interne.