Première mise-à-jour 18:56 - 5 octobre 2026
Deuxième version 16:53 - 12 octobre 2026
Troisième version 22:14 - 12 octobre 2026
Justification
La Loi constitutionnelle de 1982 est modifiée par adjonction, après l’article 35.1, de la partie suivante : »
1- Le peuple qui s'identifie comme Canadien depuis 1648, est le peuple qui a donné son nom au Canada d'aujourd'hui. Ces Canadiens forment un peuple au sens des Nations Unies, ils disposent de droits collectifs et institutionnels.
Est-ce que vous approuvez la modification du gouvernement du Québec à l'article 35 de la Loi constitutionnelle du Canada de 1982 ?
DÉMARCHE RÉFÉRENDAIRE
(proposée par la Fédération des Canadiens-Français)
Justification
La démarche référendaire commence avec un dédoublement de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
L'amendement, proposé et adopté par Québec, s'insère dans la procédure de modification de la constitution, prévue à la Partie V de celle-ci.
En outre, l'initiative de Québec donne suite au paragraphe 150 du Renvoi de la CSC sur la sécession du Québec (1998), lequel dit notamment que :
Nos institutions démocratiques permettent nécessairement un processus continu de discussion et d'évolution, comme en témoigne le droit reconnu par la Constitution à chacun des participants à la fédération de prendre l'initiative de modifications constitutionnelles.
Considérants
- Considérant le paragraphe 150 du Renvoi sur la sécession du Québec de la CSC, l'Assemblée nationale du Québec est en droit d'adopter une modification à la Loi constitutionnelle de 1982, sous réserve de satisfaire aux exigences de la procédure de modification de la constitution, prévue à la Partie V de celle-ci.
- Considérant que l'existence des Canadiens fait l'objet de témoignages à compter de 1648 ou avant ;
- Considérant que les Articles de capitulation de Québec et de Montréal tiennent compte des Canadiens, peuple d'origine française établi sur les territoires conquis ;
- Considérant que l’Acte de Québec, et plus tard le Rapport Durham, parmi un grand nombre de documents, impliquent, désignent ou reconnaissent l’existence du peuple canadien-français ;
- Considérant les États généraux du Canada français de 1967-1969;
- Considérant finalement l’existence d’un peuple historique devenu une minorité nationale sans statut.
L’Assemblée nationale du Québec a adopté un amendement à l’Article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 le... [date à inscrire ici] lequel se lit comme suit.
Amendement à la Loi constitutionnelle de 1982
L’article 35.2 est créé
1- Le peuple qui s'identifie comme Canadien depuis 1648, est le peuple qui a donné son nom au Canada d'aujourd'hui. Ces Canadiens forment un peuple au sens des Nations Unies, ils disposent de droits collectifs et institutionnels.
2- Les droits du peuple canadien, aujourd'hui canadien-français, sont les mêmes partout et s'appliquent sur tout le territoire du Canada.
3- Le peuple canadien-français a le droit à l'autonomie interne, statut qui lui garanti ses institutions en matière de langue, de culture civile, religieuse et artistique; en matière d’éducation, de sport et de représentation internationale dans les domaines de sa compétence. Les institutions nationales des Canadiens-Français sont régies par le gouvernement autonome des Canadiens-Français établi par la loi.
3- Le peuple canadien-français a le droit à l'autonomie interne, statut qui lui garanti ses institutions en matière de langue, de culture civile, religieuse et artistique; en matière d’éducation, de sport et de représentation internationale dans les domaines de sa compétence. Les institutions nationales des Canadiens-Français sont régies par le gouvernement autonome des Canadiens-Français établi par la loi.
4- L’égalité des peuples historiques minoritaires est garantie au Canada, et, par conséquent, le dispositif légal établi par la loi pour les Canadiens-Français conserve une équivalence d’application avec l'article 35a de la constitution, ceci tenant compte des différences entre les deux peuples minoritaires.
5- Les institutions du peuple canadien sont établies initialement par les fonds publics fédéraux, auxquels s'ajoutent des corrections à établir par la loi, conformément aux précédents établis par l’article 35.1
5- Les institutions du peuple canadien sont établies initialement par les fonds publics fédéraux, auxquels s'ajoutent des corrections à établir par la loi, conformément aux précédents établis par l’article 35.1
6- Le peuple canadien-français renonce à la sécession et fait partie intégrante du peuple plurinational du Canada, à côté des Premières Nations.
QUESTION RÉFÉRENDAIRE
OUI NON
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Deuxième partie
La démarche référendaire exposée ci-dessus se trouve légitimée par plusieurs paragraphes précis du jugement sur le Renvoi sur la sécession du Québec de la Cour suprême du Canada (1998). C’est une approche référendaire qui respecte en tous points les exigences de la CS du C et qui dépasse en même temps toutes ses prévisions. Plus, elle les invalide en se situant du côté du droit des peuples non reconnus et sans statut. À ces peules ne s'applique pas le droit démocratique, mais le droit à réclamer leur remembrement, surtout dans le cas du Canada. Leur droit à disposer d’eux-mêmes, dans le cadre de l’autonomie interne.
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