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Le Royaume-Uni - Un jugement sur l'Écosse qui s'inspire de celui sur le droit à la sécession du Québec

[analyse - première édition 14 mars 2016 - 13:12] 14 décembre 2022 La Cour suprême du Royaume-Uni dans l'affaire écossaise : revitaliser...

samedi 14 mars 2026

Le Royaume-Uni - Un jugement sur l'Écosse qui s'inspire de celui sur le droit à la sécession du Québec

La Cour suprême du Royaume-Uni dans l'affaire écossaise : revitaliser la doctrine de la sécession réparatrice

Écrit par 

Lien vers l'article original en anglais :
https://www.ejiltalk.org/the-uk-supreme-court-in-the-scottish-case-revitalising-the-doctrine-of-remedial-secession/ 

Nos surlignements en jaune 

Le 23 novembre 2022, la Cour suprême du Royaume-Uni a rendu un arrêt important concernant le référendum écossais. Les juges ont statué à l'unanimité que le gouvernement écossais ne pouvait adopter de loi ouvrant la voie à un second référendum sans l'approbation du Parlement britannique. Le raisonnement de la Cour suprême repose largement sur le droit national. Cependant, le Parti national écossais invoquant le droit à l'autodétermination, la Cour suprême a dû examiner la portée de ce droit en dehors du contexte colonial et déterminer s'il s'appliquait à l'Écosse. Aux paragraphes 88 et 89, la Cour a estimé que la portée du principe d'autodétermination avait été précisée dans l'arrêt de la Cour suprême du Canada ( 1998) relatif à la sécession du Québec et s'appliquait « avec la même force à la situation de l'Écosse et du peuple écossais au sein du Royaume-Uni ».

La Cour a reconnu que, selon l' arrêt Québec ,

Le droit international à l'autodétermination ne génère, au mieux, qu'un droit à : [i] l'autodétermination externe dans le contexte des anciennes colonies ; [ii] l'oppression d'un peuple, par exemple sous occupation militaire étrangère ; ou [iii] le refus d'un groupe identifiable d'un accès effectif à la gouvernance pour assurer son développement politique, économique, social et culturel. Dans ces trois situations, les peuples concernés ont droit à l'autodétermination externe car ils sont privés de la possibilité d'exercer leur droit à l'autodétermination interne.

La troisième situation d'autodétermination externe reconnue dans l' arrêt Québec est la plus controversée en droit. Elle concerne le droit à la sécession d'un groupe de personnes ou d'une minorité en cas de déni de leur droit à l'autodétermination interne et de violations flagrantes des droits de la personne. La Cour suprême du Canada, dans l' arrêt Québec , a confirmé l'existence d'une telle possibilité, sans toutefois se prononcer sans équivoque sur l'existence d'une telle règle en droit international. Fait intéressant, la Cour suprême du Royaume-Uni n'a pas fait de distinction entre ces trois situations d'autodétermination externe, se contentant de confirmer que, comme au Québec, aucune d'entre elles ne s'appliquait à l'Écosse.

La Cour a abordé la question complexe du droit à l’autodétermination hors du contexte colonial d’une manière plutôt simpliste. Sans développer pleinement ce droit, elle a entériné la conception québécoise de l’autodétermination, une conception qui permet la création d’États sans le consentement de l’État d’origine en cas de déni d’autodétermination interne et de violations flagrantes des droits de la personne. À ma connaissance, c’est la première fois, depuis l’ arrêt Québec de 1998, qu’une autre juridiction supérieure en approuve pleinement le raisonnement.    

Certes, l’arrêt Québec n’est pas le seul à reconnaître la possibilité pour un groupe de personnes ou une minorité de faire sécession en cas de déni de son droit à l’autodétermination interne et de violations systémiques des droits de la personne. Cette doctrine trouve un appui dans des décisions et avis judiciaires antérieurs. Dès 1921, la Commission des rapporteurs dans le différend des îles Åland notait que…    

La séparation d’une minorité de l’État dont elle fait partie et son incorporation dans un autre État ne peuvent être considérées que comme une solution tout à fait exceptionnelle, un dernier recours lorsque l’État n’a ni la volonté ni le pouvoir d’édicter et d’appliquer des garanties justes et effectives (liberté religieuse, linguistique et sociale).

En 1994, la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, dans l'affaire Congrès du peuple katangais contre Zaïre, a soutenu que  

En l’absence de preuves concrètes de violation des droits de l’homme au point de remettre en question l’intégrité territoriale du Zaïre et en l’absence de preuves que le peuple du Katanga se voit refuser le droit de participer au gouvernement tel que garanti par l’article 12 (1) de la Charte africaine, la Commission estime que le Katanga est tenu d’exercer une variante d’autodétermination compatible avec la souveraineté et l’intégrité territoriale du Zaïre.

Dans les deux cas, l'atteinte à l'intégrité territoriale était possible en présence de preuves de violations graves des droits humains et d'un déni du droit à l'autodétermination interne. Au-delà de la jurisprudence, on peut affirmer que le Bangladesh et le Kosovo offrent des modèles d'autodétermination déclenchée, entre autres, par des violations systémiques et flagrantes des droits humains.

Ce qui précède trouve également un appui dans la littérature. Selon James Crawford , « l’autodétermination externe peut parfois se justifier comme seul moyen de prévenir l’oppression systématique d’un peuple au sein d’un État ». Bruno Simma soutenait l’idée que la sécession pouvait se justifier, même pour les minorités, dans des circonstances particulières. Marc Weller affirmait que « dans un tel cas, où un segment défini et constitutionnellement pertinent de la population de l’État est opprimé de manière persistante, exclu de la gouvernance de son propre territoire et de l’État central, et soumis à une campagne systématique et généralisée de déplacement permanent, la doctrine de l’unité territoriale peut perdre de sa force de persuasion ; en revanche, la volonté du peuple, exprimée sans ambiguïté, peut orienter de plus en plus l’action internationale dans des circonstances aussi dramatiques ».  

[ GV : Achever le démembrement politique d'un peuple par la segmentation territoriale doublée d'une "création identitaire" ajustée aux contours exclusifs des provinces, c'était l'aliéner de la dimension continentale de son être. Si ce peuple pouvait s'accommoder de l'existence des provinces - apparues de 1867 jusqu'en 1905 - il ne pouvait, en revanche, se voir regrouper et assigner à sa seule existence provinciale. Il y a là une faute évidente envers un peuple historiquement constitué, dont les premières traces de désignation canadienne remontent à 1648. ]

Ces points de vue reposent en grande partie sur l'interprétation, entre autres, de l'article 1 de la Charte des Nations Unies et des résolutions 1514 (1960) et 2625 (1970) de l'Assemblée générale des Nations Unies sur les relations amicales entre les nations. Cette dernière, en particulier, stipule que

Rien dans les paragraphes précédents ne doit être interprété comme autorisant ou encourageant une action qui démembrerait ou porterait atteinte, totalement ou en partie, à l'intégrité territoriale ou à l'unité politique d'États souverains et indépendants se déclarant conformes au principe de l'égalité des droits et de l'autodétermination des peuples tel que décrit ci-dessus et possédant ainsi un gouvernement représentant l'ensemble du peuple appartenant au territoire sans distinction de race, de croyance ou de couleur.

Nombreux sont ceux qui ont soutenu que ce qui précède subordonne l'intégrité territoriale au respect des droits de l'homme et à l'autodétermination interne. C'est précisément ce qui ressort des arrêts Québec, Île d'Åland, Kongo c. Zaïre et, plus récemment, de la Cour suprême du Royaume-Uni concernant le référendum écossais. 
[GV : L'intégrité des provinces comme lieu exclusif de ré-assignation identitaire des Canadiens-Français - réduits à des locuteurs du français - s'oppose - tel que je le comprends - aux droits de l'homme et à l'autodétermination interne des peuples naturels.]

La Cour internationale de Justice ne s'est pas encore prononcée sur cette question. Dans son avis consultatif sur le conflit des Chagos , elle a affirmé que « le droit à l'autodétermination, en tant que droit fondamental, a une large portée ». Selon Jan Klabbers , « la CIJ a certes introduit une clause de sauvegarde en suggérant que l'autodétermination, “en tant que droit fondamental”, a une large portée (§ 144). Mais cela se rapproche de l'ancienne conception de l'autodétermination externe (c'est-à-dire la sécession) comme ultime recours face à une oppression flagrante, utile lorsque toutes les autres solutions ont échoué, et peut-être conditionnée par des effusions de sang déjà importantes ». C'est assurément une interprétation possible du cas des Chagos . Plusieurs spécialistes estiment que les violations flagrantes des droits humains ne peuvent constituer un droit à l'autodétermination externe. Selon Marcelo Kohen , l'oppression en elle-même ne saurait créer un droit à la sécession. Il suggère également que la reconnaissance par la CIJ de l'existence de « points de vue radicalement différents » sur le droit à la sécession réparatrice démontre la difficulté d'établir un droit coutumier sur cette doctrine.

Au vu des controverses précédentes, la Cour suprême du Royaume-Uni, en choisissant délibérément d'approuver l' arrêt de Québec , a non seulement appliqué le droit à l'autodétermination, mais a également contribué à son développement hors du contexte colonial. Certains pourraient arguer que cette approche autorise toute revendication sécessionniste et ouvre la voie à des abus du droit à l'autodétermination. De tels arguments sont toutefois peu convaincants et contre-intuitifs. Les arrêts de type québécois démontrent seulement que le droit à l'autodétermination externe ne s'applique pas en l'absence de preuves de violations flagrantes des droits humains. La Cour suprême du Royaume-Uni a précisément statué en ce sens lors du référendum écossais. Cette approche exclurait également les revendications de la Catalogne et rejetterait sans aucun doute les revendications abusives concernant les territoires ukrainiens sous contrôle russe. Certes, aucune norme juridique ne saurait empêcher les abus. Parallèlement, les violations du droit international ne devraient pas faire obstacle à la clarification et au développement du droit à l'autodétermination en tant que principe prévenant l'oppression de la part d'un État parent.

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jeudi 26 février 2026

La CSC a-t-elle ouvert un boulevard aux Canadiens-Français ?

RENVOI RELATIF À LA SÉCESSION DU QUÉBEC

Sommaire et conclusion du jugement de la Cour suprême (IV) avec surlignement 

des passages les plus importants. Suivi de mon analyse à la fin.


IV.  Sommaire des conclusions

mercredi 25 février 2026

Groulx et le peuple Canadien-Français


Chez Lionel Groulx la solidarité envers les Canadiens-Français de partout, le peuple dont il se réclame, ressort abondamment dans son œuvre. Nous regroupons dans ce qui suit des témoignages d'adhésion à son peuple, en particulier son parti pour les minorités hors‑Québec.


1. Sur les Franco‑Ontariens et le Règlement XVII
Dans L’enseignement français au Canada, t. II, consacré justement aux « écoles des

vendredi 20 février 2026

Une république peut-elle être plurinationale ? Et autres sujets abordés par Yves Capuano et Gilles Verrier (FB)

Yves Capuano
Gilles Verrier Je respecte votre vision Monsieur Verrier mais je ne la partage pas. Les Québécois ne seraient donc pour vous que des contribuables égaux devant la loi ? Le Québec serait donc pour vous formé de 11 nations autochtones, d'une nation canadienne-française et d'une nation de canadiens-anglais? La nation

vendredi 13 février 2026

Audition de Gilles Verrier en commission parlementaire à la défense des Canadiens-Français

Finalement, le grand remplacement
n'est-il pas celui d'un peuple par une province ? par des provinces ?
C'est le sujet que je souhaite aborder dimanche à 7h sur la chaîne de Carl Brochu. D'abord parler du Grand remplacement : celui d'un peuple par une province... en des provinces. Si le temps le permet, couvrir le tout en cinq segments. C'est un défi !

vendredi 6 février 2026

De Canadiens-Français à Québécois : Adaptation naturelle ou dénationalisation organisée au sommet ?

J'ai déjà abordé cette question en détail ailleurs mais comme elle reste incomprise je reprends ici en plus court, sous un autre angle, sans sacrifier l'essentiel.  

Question 
Chez les Québécois, qui s’étaient toujours identifiés en fonction du territoire où ils étaient majoritaires, l’adoption de l’appellation québécoise (plutôt que canadienne-française) à partir des années 1965 n’était-elle pas une adaptation du nom à une réalité politique en mouvance ? 

lundi 26 janvier 2026

Nous n'avons pas les moyens de perdre un autre référendum

L'heure n'est pas à la témérité mais à la certitude d'une victoire,
si imparfaite soit-elle !

Quand Paul-Saint-Pierre Plamondon nous dit que Mark Carney vient de lancer la campagne du NON, il faut se demander si le chef du PQ a pris le temps de lire le discours des plaines d'Abraham. Je sais bien que le commentariat souverainiste a très mal reçu ce discours, plusieurs se déchaînant même contre lui.

samedi 3 janvier 2026

lundi 22 décembre 2025

L'acquis principal de la Révolution tranquille se résume à la disparition des Canadiens-Français

Entre le Grand soir et les Petits pas,
il faut savoir garder le cap ! À la fin de 2025, une dispute intestine divise de nouveau la québécitude. Pendant qu’on se mobilise autour de nouveaux espoirs référendaires (le fameux Grand soir), d’autres mettent en garde et s’activent pour donner au Québec une

mercredi 17 décembre 2025

Tout comprendre sur le retour des Canadiens-Français

L'essentiel de la métapolitique canadienne-française contemporaine

Une exploration de notre histoire récente et moins récente
dans la perspective de la continuité d'un peuple

mercredi 10 décembre 2025

L'esclavage dans le monde - Un pratique répandue et pas seulement chez les Blancs européens

vendredi 5 décembre 2025

Fédéralisme des peuples et fédéralisme territorial - le Canada et l'erreur fédérale

Au cours de sa visite en Inde, Vladimir Poutine a déclaré : «Beaucoup de temps a passé et l'Inde a considérablement changé... mais ce qui reste est l'amitié et l'intérêt mutuel.» Parmi les 27 pays fédéraux dans le monde, l'Inde et la Russie sont les deux plus grands par leur population. De façon encore plus marquée que les fédéralismes allemand (avec ses landers) et suisse (avec ses cantons), les fédéralismes indiens et russes ont des assises ethniques indéniables. 

mardi 2 décembre 2025

Valeurs traditionnelles Vs l'hyper individualisme - un cas en Chine ranime le débat

Tiré de Géo-politique globale [20 nov 2025]

Cette évolution survient à un moment où la Chine réforme activement son système juridique. Cette affaire illustre les efforts constants du pays pour concilier les conceptions modernes de l'égalité des sexes , souvent influencées par les normes juridiques occidentales, avec ses principes traditionnels de longue date concernant le mariage, la propriété et la structure familiale.

dimanche 30 novembre 2025

Le Kenya entre Washington et Pékin - Géopolitique mondiale

image du logo du siteGéopolitique mondiale

Le Kenya entre Washington et Pékin

Selon la géopolitique mondiale , le 30 novembre 2025

image mise en avant

La pression de la dette, le mécontentement populaire et les capitaux chinois poussent Nairobi vers les voies des BRICS

La diplomatie kényane, sous la présidence de William Ruto, a traversé une période de

vendredi 28 novembre 2025

L'or - valeur refuge ou pilier d'une nouvelle architecture financière mondiale ?

La question n'a pas de réponse facile et demande certainement certaines nuances. Selon ce que j'ai pu tirer à partir des trois articles qui suivent est ceci :

1- L'or est de nouveau prisé par les banques centrales « Depuis 2009 les banques centrales sont redevenues acheteuses nettes d’or, et depuis 2022 les achats annuels dépassent 1 000 tonnes, soit plus de 25% de la production mondiale » 

lundi 24 novembre 2025

La FCF dépose un mémoire - Projet de loi 1 sur la Constitution du Québec

Le ministre Jolin-Barette, ministre de la Justice et ministre responsable des Relations canadiennes a déposé le 9 octobre dernier le Projet de loi 1 – Loi constitutionnelle de 2025 sur le Québec. Congratulations et critiques fusèrent aussitôt de toutes parts. À la Fédération des Canadiens-Français, d’abord sceptiques sur la portée et la qualité du projet – est-ce ce type de projet qu’on devrait entendre lorsqu’on parle de constitution ? – nous avons toutefois apprécié les gains potentiels qu’il serait possible d’en retirer pour la nation en ces heures de péril. Alors, pourquoi pas ?

Nous avons donc décidé de déposer un mémoire pour faire valoir notre point de vue, c’est-à-dire que le peuple canadien-français doit être reconnu par le gouvernement du Québec, d’abord, et par celui du Canada, qui n’a cessé de le miner depuis 1982 et même avant, avec sa Loi sur les langues officielles dès 1969.

Le gouvernement du Parti Québécois de Lucien Bouchard en 2000 n’avait pas cru bon de nous reconnaître comme tel, nous, Canadiens-Français, dans le préambule de sa Loi sur l’exercice des droits fondamentaux et des prérogatives du peuple québécois et de l’État du Québec (Loi 99), préférant le flou de l’expressions « peuple québécois, majoritairement de langue française« , position que nous avons dénoncé dès notre naissance en 2020 et depuis.

Aujourd’hui, le gouvernement de la Coalition Avenir Québec de François Legault nous fournit l’occasion de monter aux barricades et de lui faire publiquement réaliser une erreur – ainsi qu’à toute la députation et au-delà – qui n’est pas seulement la sienne, mais celle de toute la mouvance néonationaliste depuis les années 1960. Nous n’allions pas nous en priver !

C’est ainsi que nous avons déposé aujourd’hui, 24 novembre 2025, un mémoire, document dans lequel nous avons mis tout notre coeur tout en nous en tenant à l’essentiel, que vous pouvez maintenant lire en cliquant sur le lien. Nous vous rendons également disponible le formulaire d’adhésion à la Fédération des Canadiens-Français en espérant que vous voudrez mettre l’épaule à la roue avec nous. Vous pouvez le télécharger sur votre ordinateur, le remplir et le faire parvenir à l’adresse de courriel qui y est indiquée.


Accéder au mémoire ici :

https://canadiens-francais.com/








mardi 11 novembre 2025

Version 1.1 Les amendements proposés au projet de loi 1 par Gilles Verrier - Fédération des Canadiens-Français

[Note au lecteur : cette édition 1.1 remplace la version du 9 novembre 2025]

AVANT-PROPOS (projet) 

Nous prenons dans ce mémoire la défense d’un peuple absent. Nous sommes d’avis que la Révolution tranquille libérale a reniée le peuple canadien-français. Il a été substitué par un peuple québécois formé d’anglophones, de francophones et d’autres, qui, prétend-on, seraient opposables dans leur ensemble au fédéralisme canadian. La prétendue communauté d’intérêt de la population du Québec dans sa totalité a été symbolisée par deux référendums. Elle n'a pas passée l'épreuve. Dans les deux occasions, l’avenir constitutionnel des héritiers de la Nouvelle-France, qui forment le noyau des Canadiens-Français, a été décidé par d’autres. 

Entre 1960 et 1965, 46 nouveaux pays sont devenus membres des Nations Unies. On a pu penser, notamment avec le Rassemblement pour l’indépendance nationale (RIN), qui devient un parti politique en mars 1963, qu’un nouveau pays serait la solution universelle et idéale à tout différend national.

Au sens moderne, les Canadiens-Français correspondent à un peuple, tel que défini dans au moins trois Déclarations des Nations Unies. Notre définition de peuple correspond à celle des Nations Unies. Nous citons en particulier la Déclaration des Nations unies sur les droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques de 1992, qui établit que les États doivent protéger l’existence et l’identité des minorités et prendre des mesures pour favoriser cette identité. Nous estimons que les législatures du Québec, d'Ottawa et celles des autres provinces ont manqué à leurs devoirs envers les Canadiens-Français.

Les Canadiens-Français du pays ont été partout soumis à une réassignation identitaire, une transformation si subite de l'identité collective qu'il était impossible  de la réaliser sans l’action restructurante des diverses composantes de l’État canadien. Les sentiments plutôt hostiles de P-E. Trudeau envers les Canadiens-Français sont connus. Ils se sont exprimés par une volonté de faire disparaître chez les Canadiens-Français de partout tout sentiment d’appartenance au-delà de leur province respective, de faire disparaître tout souvenir de la dimension « continentale » de leur identité. Au Québec, un indépendantisme territorial forcené a concourru au travail et s'en est souvent félicité.
 
Or, selon nous, c'est ce peuple canadien-français qui a droit à l’autodétermination tant au sein de l’ensemble du Canada qu'au Québec.
La Fédération des Canadiens-Français n’invente rien. Elle ne fait que reprendre le bon sens exprimé autrefois par des personnalités comme Daniel Johnson père. Dans son discours mémorable à la première conférence constitutionnelle, le 5 février 1968, Daniel Johnson lance qu’au Canada à dix, il doit se superposer un Canada à deux. Pour lui, c’était enrichir le fédéralisme administratif des provinces par une institution représentative des peuples fondateurs : un fédéralisme des peuples. On en comptait deux à l'époque, aujourd'hui trois. La communauté internationale pouvait facilement souscrire à une telle approche en 1968, elle pourrait y souscrire avec encore plus de facilité aujourd’hui.

Les efforts en vue d’en arriver à un fédéralisme des peuples au Canada ont été délaissés prématurément au profit d’un indépendantisme / souverainisme territorial québécois clivant et potentiellement déchirant. Ce n’est pas le fédéralisme en soi qui pose problème, c’est le fédéralisme canadien par son refus d'accueillir dans sa constitution les peuples minoritaires canadiens-français et acadiens, dont l'autochtonie remonte à la Nouvelle-France. Selon nous, en regard du piétinement et des crispations générées par 55 ans de souverainisme, en regard de la détérioration du rapport de force qui nous favorisait en 1969, mais plus aujourd'hui, il faut changer de cap. 

Notre approche suppose d’abord un sursaut pour contrer la réassignation identitaire des Canadiens-Français. Ce n’est qu’à ce compte que ces derniers pourront reprendre le fil de leur histoire et faire valoir leurs droits. 

*. *. *. *

Le projet de loi 1 ne le revendique pas, mais il s’inspire en grande partie de la Loi 99 (2000), il reprend à peu près ses considérants, moins « les droits consacrés des anglophones ». 
La loi 99 (2000) se voulait une loi "fondamentale" pour asseoir une affirmation de souveraineté du Québec. Dans ce but, il fallait certes la défendre contre des contestations visant à l’invalider. Dans toutes ces procédures, la victoire du Québec est pratiquement totale. On peut donc arguer que Québec jouit déjà d’une loi constitutionnelle partielle, ce que semble corroborer la juge Claude Dallaire dans son jugement de la Cour supérieure du 18 avril 2018, dans les paragraphes 289 et 290 de son jugement.

Pour mesurer les impacts d’une constitution plus élaborée, présentement, le projet de loi 1, il est utile de mesurer les effets de la loi 99 (2000), qui aura 25 ans en décembre, quant à son véritable impact sur les rapports entre le Québec et Ottawa. Il appert que la loi 99 (2000) n’a pas été suivie de gestes concrets ou identifiables en matière de gouvernance interne ni dans les relations avec l’État fédéral. On peut citer le cas récent des revendications du Québec auprès d’Ottawa en matière d’immigration, les échanges entre les parties sont restés en surface sans toucher au fond du problème.

Une constitution du Québec a certainement son bien-fondé, mais elle ne change pas d’emblée la subordination d’un État fédéré à l’État fédérateur. En ce sens, nous croyons qu’il faut rester prudent sur la portée réelle des effets d’une telle loi dans la relation Québec — Ottawa. On peut arguer que le Québec accumule des munitions juridiques pour plus tard, mais encore là, la prudence est de mise. Dans un article séparé (https://gilles-verrier.blogspot.com/2025/11/ce-nest-pas-labsence-dune-constitution.html ), je mets en lumière cinq cas d’importance où les intérêts du Québec ont été mal servis par des chefs réticents à poser des gestes d’envergure à la suite de déclarations ou de lois qui annonçaient une grande détermination. Il importe donc de rappeler que les actes symboliques et les déclarations pompeuses ne peuvent remplacer la nécessité impérative de nos représentants de persister dans l’adversité. 

HISTORIQUE DE NOTRE INTERVENTION SUR LA MÊME QUESTION (adopté)

Nous avons proposé en 2020, pour le 20e anniversaire de la loi 99, un amendement dont le texte est ici :

CONSIDÉRANT l’existence de la nation canadienne-française, fondement du peuple québécois, nation de langue et de culture française, jouissant de droits consacrés issus du Canada de la Nouvelle-France, et notamment du droit d’aménager l’espace juridique, politique, institutionnel et public du Québec de manière à lui permettre de refléter son identité nationale, à pouvoir la transmettre et à la faire s’épanouir; (https://gilles-verrier.blogspot.com/2020/12/communique-la-federation-des-canadiens.html)

AMENDEMENTS PROPOSÉS (adopté) 

Notre proposition d’amendements porte sur trois considérants : le troisième, le septième et le huitième, notre numérotation. Elle porte également sur l’article 50 de la loi.

3— « CONSIDÉRANT qu’il existe au sein du Québec des nations abénaquise, algonquine, attikamek, crie, innue, micmacque, mohawk, naskapi, wendat, wolastoqiyik et inuit;

Amendement à ajouter à la suite : 
« Considérant que le peuple canadien-français existe toujours au sein du Québec et du Canada, et qu’il constitue le socle légal, linguistique, culturel et historique de l’État du Québec depuis la création de la Province of Quebec en 1763, et que le territoire alors circonscrit, autrefois partie de la province française du Canada qui s'étendait alors jusqu'au sud des Grands lacs, constitue le foyer national de ladite nation;

7— « CONSIDÉRANT que l’État du Québec reconnaît, dans l’exercice de ses compétences constitutionnelles, les droits existants — ancestraux ou issus de traités — des nations autochtones du Québec;

Amendement à ajouter à la suite : 
« CONSIDÉRANT que l’État québécois reconnaît, dans l’exercice de ses pouvoirs constitutionnels, les droits existants du peuple canadien-français au Québec et au Canada. Ces droits découlent du droit international, notamment de la Déclaration des droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques de 1992, ainsi que des droits français, britanniques et canadiens, ou encore de traités, tels que celui de la Grande Paix de Montréal de 1701;

8— « CONSIDÉRANT que l’Assemblée nationale reconnaît aux Premières Nations et aux Inuit au Québec, descendants des premiers habitants du pays, le droit qu’ils ont de maintenir et de développer leur langue et leur culture d’origine;

Amendement à ajouter à la suite : 
« CONSIDÉRANT que l’Assemblée nationale reconnaît au peuple canadien-français — descendants des Français établis en Nouvelle-France entre 1534 et 1763 et tous ceux assimilés qui conservent un lien vivant avec la culture française — le droit de maintenir, de transmettre et de développer sa langue, sa culture et son patrimoine par des institutions étatiques qui lui soient propres — notamment un ministère spécifique — dirigé par des représentants appartenant à ladite nation;

CHAPITRE TROISIÈME
DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
Article 50 dans le projet de loi 1 : « 50. Le gouvernement soutient activement l’essor des communautés francophones et acadiennes.

Amendement en remplacement :
« 50. Le gouvernement soutient activement, au Canada, l’essor des institutions politiques et culturelles propres aux communautés francophones et des minorités nationales canadienne-française et acadienne, souhaitant favoriser une solidarité entre elles, mais aussi le plein exercice de leur droit à l'autodétermination. »

dimanche 9 novembre 2025

Les amendements proposés au projet de loi 1 par Gilles Verrier - Fédération des Canadiens-Français

[l'article que vous cherchez a été modifié - cliquer sur le lien pour l'édition 1.1 mise à jour. 

https://gilles-verrier.blogspot.com/2025/11/les-amendements-proposes-au-projet-de_11.html ]


AVANT-PROPOS (projet) 

Nous prenons dans ce mémoire la défense d’un absent. Nous sommes d’avis que la Révolution tranquille a remplacé le peuple canadien-français. Il a été remplacé par le concept d’un peuple québécois d’anglophones, de francophones et d’autres, qui, prétend-on, seraient opposables dans leur totalité à Ottawa et au fédéralisme canadian. La prétendue communauté d’intérêt d’une population historiquement séparée et même opposée, en tout cas de deux peuples, a été symbolisée par deux référendums. Dans les deux occasions, l’avenir constitutionnel des héritiers de la Nouvelle-France, qui forment le noyau des Canadiens-Français, a été décidé par d’autres. 

Entre 1960 et 1965, 46 nouveaux pays sont devenus membres des Nations Unies. On a pu penser, notamment avec le Rassemblement pour l’indépendance nationale (RIN), qui devient un parti politique en mars 1963, qu’un nouveau pays est la solution universelle et idéale à tout différend national.

Au sens moderne, les Canadiens-Français correspondent à un peuple, tel que défini dans au moins trois Déclarations des Nations Unies. Notre définition de peuple correspond à celle des Nations Unies. Nous citons en particulier la Déclaration des Nations unies sur les droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques de 1992 qui établit que les États doivent protéger l’existence et l’identité des minorités et prendre des mesures pour favoriser cette identité. Nous estimons que Québec et Ottawa ont manqué à leurs devoirs envers les Canadiens-Français.

Les Canadiens-Français ont été soumis à une réassignation identitaire, une transformation impossible à réaliser sans l’action restructurante de l’État canadien. Les sentiments plutôt hostiles de P-E. Trudeau envers les Canadiens-Français est connu. Ils se sont exprimé par une volonté de faire disparaître chez eux tout sentiment d’appartenance au-delà de leur province respective, de faire disparaître tout souvenir de la dimension « continentale » de l’identité canadienne-française. Au Québec, un indépendantisme territorial forcené a fait le travail.
 
Or, selon nous, le peuple canadien-français constitue l’entité qui a droit à l’autodétermination au sein de l’ensemble du Canada et au sein du Québec.
La Fédération des Canadiens-Français n’invente rien, elle ne fait que reprendre le bon sens exprimé autrefois par des personnalités comme Daniel Johnson père. Dans son discours mémorable à l’occasion de la première conférence constitutionnelle, le 5 février 1968, Daniel Johnson exprime l’idée qu’au Canada à dix doit se superposer un Canada à deux. Pour lui, c’était ajouter au fédéralisme administratif existant les assises d’un fédéralisme des peuples. La communauté internationale pouvait facilement souscrire à une telle approche en 1968, elle pourrait y souscrire avec encore plus de facilité aujourd’hui.

Les efforts en vue d’un fédéralisme des peuples au Canada ont été délaissés prématurément au profit d’un indépendantisme / souverainisme territorial québécois clivant et potentiellement déchirant. Ce n’est pas le fédéralisme en soi qui pose problème, c’est le fédéralisme canadien. Selon nous, en regard du piétinement et des crispations générées par 55 ans de souverainisme, en regard de la détérioration du rapport de force qui nous favorisait en 1969, mais plus aujourd'hui, il faut changer de cap. 

Notre approche suppose d’abord un sursaut pour contrer la réassignation identitaire des Canadiens-Français. Ce n’est qu’à ce compte que ces derniers pourront reprendre le fil de leur histoire et faire valoir leurs droits. 

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Le projet de loi 1 ne le revendique pas, mais il s’inspire en grande partie de la Loi 99 (2000), il reprend à peu près ses considérants, moins « les droits consacrés des anglophones ». 
La loi 99 (2000) est une loi "fondamentale" du Québec. Il fallait certes la défendre contre des contestations visant à l’invalider. Dans ce cas, la victoire du Québec est pratiquement totale. Compte tenu de sa nature, on peut donc arguer que Québec jouit déjà d’une loi constitutionnelle partielle, c’est ce que semble corroborer la juge Claude Dallaire dans son jugement de la Cour supérieure du 18 avril 2018, dans les paragraphes 289 et 290 de son jugement.

Pour mesurer les impacts d’une constitution plus élaborée, présentement, le projet de loi 1, il est utile de mesurer les effets de la loi 99 (2000), qui aura 25 ans en décembre, quant aux rapports entre le Québec et Ottawa. Il appert que la loi 99 (2000) n’a pas été suivie de gestes concrets identifiables en matière de gouvernance interne ni dans les relations entre le Québec et l’État fédéral. On peut citer le cas récent des revendications du Québec auprès d’Ottawa en matière d’immigration, les échanges entre les parties sont restés en surface sans toucher au fond du problème.

Une constitution du Québec a certainement son bien-fondé, mais elle ne change pas d’emblée la subordination d’un État fédéré à l’État fédérateur. En ce sens, nous croyons qu’il faut rester prudent sur la portée réelle des effets d’une telle loi dans la relation Québec — Ottawa. On peut arguer que le Québec accumule des munitions juridiques pour plus tard, mais encore là, la prudence est de mise. Dans un article séparé (https://gilles-verrier.blogspot.com/2025/11/ce-nest-pas-labsence-dune-constitution.html ), je mets en lumière cinq cas d’importance où les intérêts du Québec ont été mal servis par des chefs réticents à poser des gestes d’envergure à la suite de déclarations ou de lois qui annonçaient une grande détermination. Il importe donc de rappeler que les actes symboliques et les déclarations pompeuses ne peuvent remplacer la nécessité impérative de nos représentants de persister dans l’adversité. 

HISTORIQUE DE NOTRE INTERVENTION SUR LA MÊME QUESTION (adopté)

Nous avons proposé en 2000, pour le 20e anniversaire de la loi 99, un amendement dont le texte est ici :

CONSIDÉRANT l’existence de la nation canadienne-française, fondement du peuple québécois, nation de langue et de culture française, jouissant de droits consacrés issus du Canada de la Nouvelle-France, et notamment du droit d’aménager l’espace juridique, politique, institutionnel et public du Québec de manière à lui permettre de refléter son identité nationale, à pouvoir la transmettre et à la faire s’épanouir; (https://gilles-verrier.blogspot.com/2020/12/communique-la-federation-des-canadiens.html)

AMENDEMENTS PROPOSÉS (adopté) 

Notre proposition d’amendements porte sur trois considérants : le troisième, le septième et le huitième, notre numérotation. Elle porte également sur l’article 50 de la loi.

3— « CONSIDÉRANT qu’il existe au sein du Québec des nations abénaquise, algonquine, attikamek, crie, innue, micmacque, mohawk, naskapi, wendat, wolastoqiyik et inuit;

Amendement à ajouter à la suite : 
« Considérant que la nation canadienne-française existe au sein du Québec et du Canada, qu’elle constitue le socle légal, linguistique, culturel et historique de l’État du Québec depuis la création de la Province of Quebec en 1763, et que le territoire alors circonscrit, autrefois partie de la province française du Canada, constitue le foyer national de ladite nation;

7— « CONSIDÉRANT que l’État du Québec reconnaît, dans l’exercice de ses compétences constitutionnelles, les droits existants — ancestraux ou issus de traités — des nations autochtones du Québec;

Amendement à ajouter à la suite : 
« CONSIDÉRANT que l’État québécois reconnaît, dans l’exercice de ses pouvoirs constitutionnels, les droits existants de la nation canadienne-française au Québec et au Canada. Ces droits découlent du droit international, notamment de la Déclaration des droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques de 1992, ainsi que des droits français, britanniques et canadiens, ou encore de traités, tels que celui de la Grande Paix de Montréal de 1701;

8— « CONSIDÉRANT que l’Assemblée nationale reconnaît aux Premières Nations et aux Inuit au Québec, descendants des premiers habitants du pays, le droit qu’ils ont de maintenir et de développer leur langue et leur culture d’origine;

Amendement à ajouter à la suite : 
« CONSIDÉRANT que l’Assemblée nationale reconnaît à la nation canadienne-française — descendants des Français établis en Nouvelle-France entre 1534 et 1763 conservant un lien vivant avec la culture française — le droit qu’elle a de maintenir, de transmettre et de développer sa langue, sa culture et son patrimoine par des institutions qui lui soient propres — notamment un ministère spécifique — dirigé par des représentants appartenant à ladite nation;

CHAPITRE TROISIÈME
DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
Article 50 dans le projet de loi 1 : « 50. Le gouvernement soutient activement l’essor des communautés francophones et acadiennes.

Amendement en remplacement :
« 50. Le gouvernement soutient activement, au Canada, l’essor des communautés francophones et des minorités nationales canadienne-française et acadienne, souhaitant favoriser une solidarité entre elles »